Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie d'une résidence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me C...pour M.A....
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité algérienne, né le 9 mars 1976 à Oran, est, selon ses déclarations, entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen opérant tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que toutefois si M.A... dans son mémoire complémentaire invoque effectivement le fait que le préfet de police n'a pas fait usage de ce pouvoir, il s'agissait d'un argument à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ; que les premiers juges , qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu à ce moyen au point 4 du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il indique en particulier que l'intéressé ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans, notamment durant les années 2007 et 2014, et qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M.A... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée ci-dessus, que le préfet de police n'aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 6 juillet 2015 réceptionné le 10 août 2015 par la préfecture de police, M. A...a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, postérieurement à la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7b de cet accord ; que ce courrier doit être regardé comme constituant une nouvelle demande, adressée à la préfecture par voie postale, par l'intermédiaire d'un conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prescrit que l'étranger doit se présenter en personne à Paris, à la préfecture de police ; que M. A...n'établit pas qu'il serait dans les cas où, par dérogation aux dispositions précitées, il pouvait s'abstenir de se présenter en personne à la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police de l'instruire conjointement à celle initialement formée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, dans sa circulaire du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
9. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis 2001 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, au titre de l'année 2006, la présence en France de M. A...n'est établie que pour les mois d'avril, mai et juin ; que les pièces produites au titre des années 2008 et 2013 ne permettent d'établir sa présence sur le territoire que de manière très ponctuelle ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...réside de manière habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
11. Considérant que M. A...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ainsi qu'il a été dit au point 9 ; qu'il ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02651