2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 millions d'euros.
Par un jugement n° 1504234/5-3 et n° 1506100/5-3 du 17 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2016, M.D..., représenté par la S.C.P. Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 6 janvier et 13 février 2015 mentionnées ci-dessus ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 2 millions d'euros, sauf à parfaire, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison de l'absence de signature sur la minute du jugement ;
- la décision du 6 janvier 2015 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il entre dans le champ d'application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- le refus de requalifier les vacations est constitutif d'une faute ayant entraîné pour lui un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2017, M. D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII doit être écartée ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison d'une motivation insuffisante notamment en ce que le tribunal a omis de statuer sur sa situation de 1979 à 2008.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 1er août 1974 portant application aux agents contractuels du ministère du travail et du ministère de la santé en service à l'étranger du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeB..., pour M.D...,
- et les observations de MeC..., pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2017, a été présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
1. Considérant que M.D..., né le 13 juillet 1953 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, a été recruté en 1979 par un contrat verbal par l'Office national de l'immigration, désormais dénommé Office français de l'immigration et de l'intégration, en qualité de médecin vacataire ; que sur sa fiche de renseignement datée du 21 avril 1981, M. D... a certifié être de nationalité marocaine ; que, M. D...a communiqué à l'OFII, le 10 octobre 1989, un certificat de nationalité française établi par le Tribunal d'instance de Bordeaux le 28 septembre 1989 ; qu'il a été engagé par trois " contrats de travail à durée indéterminée à temps incomplet sous statut local " visant la loi relative au code du travail au Maroc, le 20 octobre 2008, le 1er octobre 2010 et le 1er août 2013, par l'OFII au Maroc, avec réévaluation du montant de sa rémunération ; que, le 4 mars 2013, M. D...a demandé à l'OFII la requalification de ses vacations en contrat de travail à durée indéterminée de droit public conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, visé ci-dessus ; que le directeur général de l'OFII, a, le 3 juin 2013, rejeté cette demande ; que le Tribunal administratif de Paris a, le 2 juillet 2014, annulé cette décision ; que le directeur général de l'OFII a, le 6 janvier 2015, de nouveau rejeté la demande de requalification ; que, par ailleurs, le 24 décembre 2014, M. D... a adressé une demande tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la situation irrégulière dans laquelle il aurait été placé depuis 1979 ; que, le 13 février 2015, le directeur général de l'OFII a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 17 mai 216, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. D...tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier et du 13 février 2015 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 millions d'euros ; que, M. D...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est bien signée conformément aux dispositions précitées, par le président, le rapporteur et le greffier d'audience ;
3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens tels qu'ils étaient développés dans sa demande, notamment au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'OFII en ne considérant pas M. D...comme un agent contractuel de droit public depuis son recrutement en 1979 ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 janvier 2015 comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en second lieu, que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés ;
6. Considérant qu'aux termes du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, visée ci-dessus : " Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 13 avril 2000, que l'autorité compétente peut, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, procéder, dans ses services situés à l'étranger, à des recrutements sur place d'agents, le cas échéant de nationalité française, sur des contrats de droit privé soumis au droit local, dès lors que ces agents sont amenés à concourir au fonctionnement desdits services et que ces recrutements répondent aux nécessités du service ;
7. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969, visé ci-dessus : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de 1 'Etat et des établissements publics de 1' Etat à caractère administratif en service à l'étranger. / (...) Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, pris sur proposition du ministre intéressé, définiront pour chaque ministère les emplois et préciseront en tant que de besoin les pays étrangers auxquels les dispositions du présent décret sont applicables" ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 18 juin 1969 est applicable aux contrats conclus avec des ressortissants français pour pourvoir les emplois qu'il vise ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1974 portant application aux agents contractuels du ministère du travail et du ministère de la santé en service à l'étranger du décret du 18 juin 1969 : " les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont réparties entre les catégories indiciaires prévues à l'article précédent dans les conditions ci-après : 1re catégorie A. - Représentant des affaires sociales, chef de poste ; 2e catégorie A. - Chargé de mission de 2e catégorie ; (...) " ;
9. Considérant que, si le contrat verbal par lequel M. D...a été recruté en 1979 ne permet pas de déterminer les fonctions qui lui ont alors été confiées, il ressort des stipulations des contrats conclus les 20 octobre 2008, 1er octobre 2010 et 1er août 2013 qu'il était chargé en tant que médecin, du contrôle médical des migrants amenés à résider en France, avec les fonctions ainsi définies : " examen clinique général approfondi, interprétation de la radiographie du thorax, information sur les questions de santé, ainsi que tout autre examen de prévention et de santé publique, à la demande du Directeur de la Santé Publique (DSP) " ; que les missions ainsi confiées à M.D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été différentes de celles qui lui étaient dévolues avant la signature de ces contrats, ne peuvent être regardées comme relevant de fonctions de chef de poste ou de chargé de mission de 2ème catégorie, au sens de l'arrêté du 1er août 1974 ; que M. D...ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, exercé à partir de l'année 2001 les fonctions de responsable du service médical ; que le contrat conclu verbalement en 1979 n'entre donc pas dans le champ d'application du décret du 18 juin 1969, et doit, en l'absence de tout élément sur l'intention des parties, être regardé comme régi par la loi du Maroc, pays où il a été exécuté ; que l'emploi exercé par M. D...n'étant pas au nombre de ceux visés par les dispositions du décret du 18 juin 1969 et de l'arrêté du 1er août 1974, les trois contrats conclus à partir du 20 octobre 2008 qui font expressément référence à la loi relative au code du travail du Maroc, étaient régis par cette loi ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer les dispositions du décret du 18 juin 1969, et en rejetant sa demande de requalification de ses vacations effectuées à partir de 1979 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que M. D...n'ayant pas démontré que les décisions qu'il conteste seraient entachées d'illégalités fautives, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elles lui auraient causés, ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'OFII, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'OFII présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFII présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02377