Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2016 du préfet de police, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Paris est entaché d'une irrégularité en ce qu'il ne fait pas mention d'un moyen invoqué dans son mémoire en réplique reçu au tribunal le 22 juin 2016, tiré d'une violation du secret médical ; ce moyen doit entrainer l'annulation de l'arrêté ;
- l'arrêté comporte une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se considérant lié par l'avis médical ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en ne se livrant pas un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne s'est pas prononcé sur sa capacité à supporter le voyage ;
- il méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me C..., pour M. A...B....
1. Considérant que M. A...B..., né le 8 septembre 1981, à Gharbiya (Egypte), de nationalité égyptienne, entré en France en mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il avait bénéficié pendant un an à partir du 18 décembre 2013 sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 mars 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...B...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a adressé un mémoire en réplique au Tribunal administratif de Paris le 22 juin 2016, après la clôture de l'instruction fixée au 26 mai 2016 par une ordonnance du 13 avril 2016 ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris vise ce mémoire sans l'analyser ; que le requérant soutient que ce mémoire comportait un moyen nouveau tiré de la violation du secret médical du fait de la connaissance par le préfet de sa pathologie ; que toutefois ce moyen n'était fondé ni sur un fait ni sur une circonstance de droit nouvelle qui n'aurait pas été connu par le requérant à la date de la clôture de l'instruction ou que le juge aurait du relever d'office ; que dès lors le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, l'a estimé dans son avis du 31 décembre 2015 ; que le préfet mentionne en outre que M. A...B...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et n'établit pas avoir une vie privée et familiale sur le territoire français ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B..., se soit estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...souffre d'une hépatite C ; que pour contester l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de Paris, mentionné ci-dessus, selon lequel il existe dans son pays un traitement approprié pour sa prise en charge, il se borne à produire un certificat et le rapport médical d'un médecin généraliste, le Docteur Courlaud, en date des 16 mars et 27 novembre 2015, selon lesquels il souffre d'une" affection médicale sévère " qui nécessite un suivi médical régulier qui ne pourrait être effectué dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces documents sont insuffisamment précis pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical; que dans ces conditions, même s'il a bénéficié pendant un an d'un titre de séjour, le préfet de police a pu estimer, sans avoir à justifier d'une amélioration du système de santé égyptien, que le requérant pouvait suivre son traitement dans son pays d'origine ; que M. A...B...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions citées ci-dessus du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas précisé dans son avis si l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays, n'a pas d'incidence sur la régularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, visé ci-dessus, alors en vigueur, une simple faculté pour le médecin lorsque, comme en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé suscite des interrogations sur sa capacité à voyager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'une violation du secret médical du fait de la connaissance par le préfet de police de la pathologie de M. A...B...est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...B...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02641