- rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées à l'encontre de la mutuelle des architectes français, de la SMABTP, de la société Axa France Iard et de la société Covea Risks comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société SMCE à l'encontre de la société VTMTP et par la société VTMTP à l'encontre de la société SMCE comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- condamné la société Veolia à verser à la COMMUNE DE MASSY la somme de 51 277,68 euros et les sociétés SMCE et BETOM Ingénierie et Mme C... à verser à la COMMUNE DE MASSY la somme de 51 277,69 euros,
- mis à la charge définitive solidaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 11 898,01 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 50 % soit 5 949 euros, de la société SMCE, de Mme C... et de la société BETOM Ingénierie, et à hauteur de 50 % soit 5 949,01 euros, de la société Veolia,
- solidairement condamné les sociétés SMCE, VTMTP et BETOM Ingénierie à garantir Mme C... à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre,
- solidairement condamné les sociétés SMCE et VTMTP à garantir la société BETOM Ingénierie à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné Mme C... et la société BETOM Ingénierie à garantir la société SMCE à hauteur de 30 % chacune des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société BETOM Ingénierie à garantir la société VTMTP à hauteur de 42,86 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 6,
- mis à la charge de la société Veolia le versement de la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE MASSY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge solidaire des sociétés SMCE, BETOM Ingénierie et Mme C... le versement à la COMMUNE DE MASSY de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 5 septembre 2017 et 16 avril 2020, la COMMUNE DE MASSY, représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :
1° de mettre en cause Me B... G... en sa qualité de mandataire ad hoc de Mme C... ;
2° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
3° de condamner solidairement la société Veolia, la société SMCE, le cabinet BETOM, Mme C..., et la société VTMTP au versement de la somme de 676 636,50 euros ;
4° de mettre à la charge solidaire de la société Veolia, de la société SMCE, du cabinet BETOM, de Mme C... et de la société VTMTP la somme de 14 229,36 euros au titre des frais d'expertise, 7 307,51 euros au titre des frais d'avocat durant l'expertise et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté ses conclusions dirigées contre la société VTMTP, sous-traitant de la société SMCE ;
- la responsabilité de la société Veolia, en charge du service public de l'assainissement en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec la commune, est engagée en raison d'un défaut d'entretien manifeste des canalisations ; elle dispose de la qualité d'usager du réseau d'eau pluviale ;
- la responsabilité de la société SMCE, chargée des lots gros oeuvre et VDR, et celle de la société VTMTP, sous-traitant du lot VRD, est engagée ; aux termes du marché, ces sociétés avaient la charge de la mise en place d'une pompe de relevage provisoire, de l'évacuation permanente des eaux de ruissellement ou d'infiltration et la protection du chantier contre les venues d'eau de toutes origines ; le défaut de pompage a été relevé plusieurs fois par l'architecte avant le sinistre ; la pompe installée ne fonctionnait pas convenablement et ne comportait pas de clapet anti-retour ; contrairement à ce que lui imposaient les stipulations du marché, les sociétés SMCE et VTMTP n'ont pas pris contact avec le concessionnaire des réseaux souterrains affectés par les travaux et ne prouvent pas avoir adressé une déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Veolia en méconnaissance des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
- la responsabilité des maîtres d'oeuvre, Mme C... et le cabinet BETOM, est engagée ; d'une part, la maîtrise d'oeuvre n'a pas rempli ses obligations dans le contrôle de l'exécution des travaux ; aucun contrôle n'a eu lieu sur les installations provisoires de chantier mises en place par la société SMCE, notamment sur la pompe de relevage, et aucune vérification que les entrepreneurs avaient respecté leurs obligations de prise de contact avec les gestionnaires des ouvrages souterrains n'a été faite ; d'autre part, les maîtres d'oeuvre sont responsables d'un défaut de conception de l'ouvrage ; la situation altimétrique de la médiathèque aurait dû conduire à des précautions particulières contre les inondations ; enfin, la carence de mesure de préservation de l'ouvrage après la survenance du sinistre a aggravé le dommage ;
- son préjudice résultant des travaux de réparation s'élève à la somme de 84 844,30 euros TTC ; s'y ajoute les travaux de nettoyage et de pompage et la location d'un déshumidificateur pour 12 711,07 euros TTC ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de la perte du solde de la subvention accordée par le conseil régional d'Ile-de-France d'un montant de 150 587,75 euros ; elle n'a pu respecter la date butoir du 12 septembre 2011 pour demander le solde de la subvention en raison des désordres survenus dans le sous-sol ;
- elle est fondée à demander la somme de 57 920 euros correspondant aux sommes versées à la société Tunzini, titulaire du lot n° 7, en indemnisation de l'allongement des travaux (34 000 euros) et de travaux supplémentaires occasionnés par les désordres (23 920 euros) ;
- elle est fondée à demander 34 000 euros correspondant à la somme versée à la société Forclum, titulaire du lot n° 6, en indemnisation de l'allongement des travaux ;
- elle est fondée à demander la somme de 219 904,96 euros HT correspondant à la demande de réparation de la maîtrise d'oeuvre liée à la prorogation du chantier, à l'expertise amiable et à l'expertise judiciaire ;
- elle est fondée à demander 5 668,42 euros au titre de frais supplémentaires de personnel en raison du temps consacré par son personnel au traitement des désordres : 3 354,33 euros pour le temps consacré (104 heures) par l'ingénieur chargé des opérations pour la médiathèque et 2 314,09 euros pour les heures de travail que des agents du service culturel ont consacré à des projets qui ont dû être annulés en raison du sinistre ;
- elle est fondée à demander la somme de 91 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; la totalité du sous-sol de la médiathèque a été rendu inutilisable ; le sous-sol de la médiathèque n'a pu être utilisé pendant 910 jours ;
- elle est fondée à demander une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image ; de nombreuses manifestations culturelles ont dû être reportées ou annulées ; certaines projections ont été réalisées dans de très mauvaises conditions d'accueil ;
- elle est fondée à demander une somme totale de 14 229,36 euros au titre des dépens comprenant 1 318,75 euros pour l'inspection télévisée des canalisations, 11 898,01 euros des honoraires de l'expert, 328,15 euros de frais de reprographie et 684,45 euros de frais de coursier ; elle sollicite également 7 307,51 de frais d'avocat engagés lors de l'expertise ;
- les conclusions reconventionnelles de Mme C... et de la société BETOM Ingénierie ne peuvent qu'être écartées dès lors qu'il appartenait à ces dernières de diligenter une procédure autonome conforme au code des marchés publics et au CCAG si elles entendaient poursuivre le maître d'ouvrage à la suite du rejet de son mémoire en réclamation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour les sociétés VTMTP et Axa France Iard Mutuelle et de Me E... pour les sociétés BETOM Ingénierie et SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de très fortes précipitations au cours des nuits du 13 au 14 mai 2009 et du 14 au 15 mai 2009, le sous-sol de la médiathèque " Hélène Oudoux " de la COMMUNE DE MASSY a été inondé à hauteur de 25 centimètres. A ces dates-là, la commune était en train de faire réaliser des travaux d'extension et de rénovation de la médiathèque et avait confié les lots gros oeuvre et voirie et réseaux divers (VRD) à la société moderne de construction et d'entretien (SMCE) qui avait sous-traité le lot VRD à la société Viabilité terrassement matériaux travaux publics (VTMTP). La maîtrise d'oeuvre de ce marché avait été confiée à un groupement solidaire constitué de Mme C..., architecte, de la société BETOM Ingénierie et du cabinet Voutay. A la demande de la COMMUNE DE MASSY, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 18 avril 2012. La COMMUNE DE MASSY a demandé au même tribunal de condamner in solidum la société Veolia, la société SMCE, la société BETOM Ingénierie, Mme C..., la société VTMTP, la mutuelle des architectes français, la SMABTP, Axa France Iard et Covea Risks à lui verser les sommes de 676 636,50 euros en réparation des préjudices subis, 14 229,36 euros au titre des frais d'expertise et 7 307,51 euros au titre des frais d'avocat durant l'expertise et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement attaqué du 6 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à sa demande. La COMMUNE DE MASSY fait appel de ce jugement et demande à la Cour de porter la condamnation solidaire de la société Veolia, de la société SMCE, du cabinet BETOM, de Mme C... et de la société VTMTP à la somme de 676 636,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation du sous-sol de la médiathèque. Par voie d'appel incident et provoqué, la société BETOM Ingénierie sollicite la condamnation de la COMMUNE DE MASSY et à titre subsidiaire des sociétés Veolia, SMCE et VTMTP à lui verser la somme de 123 339,60 euros HT, soit 148 007,52 euros TTC en raison de l'allongement des travaux dû au sinistre. Par voie d'appel provoqué, les sociétés Veolia, SMCE, BETOM Ingénierie et VTMTP demandent à être garanties réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les conclusions dirigées contre les assureurs des personnes responsables du dommage sont relatives à l'exécution d'obligations de droit privé entre ces entreprises et leurs assureurs et échappent dès lors à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en rejetant ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
3. En second lieu, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Dans ces conditions, en rejetant les conclusions présentées par la société SMCE contre son sous-traitant, la société VTMTP, et les conclusions présentées réciproquement par la société VTMTP contre la société SMCE, le tribunal n'a davantage pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE MASSY :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres ont pour cause le débordement du bassin de rétention des eaux de pluie dû, d'une part, à l'absence de clapet anti-retour sur la canalisation qui a rejeté les eaux du bassin de rétention vers le réseau communal et, d'autre part, au très mauvais état d'entretien des canalisations du réseau communal d'assainissement et d'eau pluviale qui n'a pas pu évacuer les eaux de pluie recueillies.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Veolia :
5. Il est constant que par un contrat de délégation de service public de l'assainissement par affermage conclu en 1996 et renouvelé en 2006, la COMMUNE DE MASSY a confié à la société Veolia la collecte des eaux usées et pluviales, ainsi que l'exploitation, l'entretien, la surveillance et la réparation de l'ensemble des ouvrages mis à la disposition du délégataire par la collectivité. L'article 60 de ce contrat précise : " Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'assainissement. Outre la désobstruction immédiate des canalisations, il en assure un curage régulier et garantit le bon écoulement. Le fermier effectue également l'inspection télévisée des réseaux à raison de 1/20e du linéaire total chaque année ".
6. Le dommage, qui trouve au moins partiellement son origine dans un défaut d'entretien du réseau, dès lors que la canalisation en provenance du bassin de rétention était cassée en plusieurs endroits, remplie de racinelles et que les deux siphons en amont de cette canalisation étaient bouchés, révèle une faute de la société Veolia de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la COMMUNE DE MASSY. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Veolia aurait procédé à l'inspection vidéo du réseau conformément aux stipulations du contrat d'affermage.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les participants à l'opération de travaux publics :
S'agissant de la société SMCE :
7. Il résulte des termes du cahier des clauses techniques particulières des lots n° 02-A et 02-B " Curage, démolition, gros oeuvre " et du lot n° 02-F " VDR - Aménagements extérieurs " que la société SMCE était chargée, pendant toute la durée des travaux, de l'évacuation permanente des eaux de ruissellement ou d'infiltration et de la protection du chantier contre les venues d'eau de toutes origines. Il résulte de l'instruction que la société SMCE aurait dû mettre en place un clapet anti-retour sur la canalisation qui raccorde le bassin au réseau communal. En outre, les documents contractuels prévoyaient l'obligation pour le titulaire de ces lots de prendre l'attache des concessionnaires d'ouvrages avant tout commencement de travaux ce que la société SMCE n'établit ni même n'allègue avoir fait. Enfin, si la société SMCE fait valoir que le sinistre était inévitable compte tenu de l'état des canalisations mal entretenues par la société Veolia Eau, délégataire du service public de l'assainissement, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de clapet anti-retour les eaux de pluie en provenance du réseau en charge dans le bassin de rétention qui, après s'être rempli, a débordé, ont inondé le sous-sol de la médiathèque. Dans ces conditions, la COMMUNE DE MASSY est fondée à soutenir que la société SMCE a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
S'agissant de Mme C... et de la société BETOM Ingénierie :
8. Il résulte du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre du marché en cause que le groupement solidaire auquel appartenait Mme C... et la société BETOM Ingénierie avait notamment pour mission d'élaborer les études diagnostic, les études d'avant-projet et de projet et, lors de l'exécution du contrat de travaux, de s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du marché. Toutefois, s'il ressort des comptes rendus de chantier n° 74, 76, 82 et 84 que le maître d'oeuvre a relevé des défauts de pompage et a demandé au constructeur de faire fonctionner la pompe de relevage, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre n'a jamais relevé l'absence de clapet anti-retour, pas plus qu'il n'a relevé l'absence de transmission des procès-verbaux de réunion avec les concessionnaires qui auraient dû lui être transmis par la société SMCE. Dans ces conditions, la COMMUNE DE MASSY est fondée à soutenir que Mme C... et la société BETOM Ingénierie ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
S'agissant de la société VTMTP :
9. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, notamment de sous-traitants. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
10. Si la COMMUNE DE MASSY fait valoir que la société VTMTP, sous-traitant de la société SMCE, n'a pas correctement installé la pompe de relevage et n'a pas mis en place le clapet anti-retour sur la canalisation, elle se borne ainsi à se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles, laquelle n'est d'ailleurs pas établie. Dans ces conditions, les conclusions dirigées par la COMMUNE DE MASSY à l'encontre de la société VTMTP ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'inondation, la COMMUNE DE MASSY a exposé 84 844,30 euros TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état des locaux, 12 345,11 euros TTC pour les travaux de nettoyage et de pompage et 365,96 TTC euros pour la location d'un déshumidificateur. Elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire des personnes responsables du dommage à lui verser la somme totale de 97 555,37 euros TTC à ce titre.
12. En deuxième lieu, la COMMUNE DE MASSY expose qu'elle avait obtenu une subvention du conseil régional d'Ile-de-France d'un montant de 568 717 euros pour la rénovation de la médiathèque et qu'elle disposait d'un délai de quatre ans à compter de la première demande pour solliciter le solde de la subvention, soit jusqu'au 12 septembre 2011. La COMMUNE DE MASSY, qui a perçu deux acomptes d'un montant total de 418 129,25 euros, soutient qu'elle a perdu le bénéfice du solde de la subvention en raison du retard pris par les travaux à la suite de l'inondation du sous-sol. Toutefois, il résulte de l'instruction que la réception initiale des travaux initialement fixée au 9 février 2008 avait été reportée avant même la survenance de l'inondation en raison notamment de l'arrêt du chantier en juillet 2008 du fait de la défaillance du titulaire du lot n° 1, que la société EFI, chargée du lot sols-peinture a été mise en liquidation le 9 février 2011 et qu'un nouveau marché n'a pu être conclu que le 30 mai 2011. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la perte du solde de la subvention et le retard imputable à l'inondation du sous-sol n'est pas établi et la demande indemnitaire présentée à ce titre par la COMMUNE DE MASSY ne peut être accueillie.
13. En troisième lieu, la COMMUNE DE MASSY sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 57 920 euros correspondant à la somme qu'elle a versée à la société Tunzini, titulaire du lot n° 7 " CVC, désenfumage, plomberie " et qui comprenait l'indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés par les désordres à hauteur de 23 920 euros TTC et l'indemnisation du préjudice subi par cette société du fait de l'allongement des travaux à hauteur de 34 000 euros. Elle demande également la condamnation des intimés à lui verser la somme de 34 000 euros qu'elle a versée à la société Forclum, titulaire du lot n° 6 " Electricité " en indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement des travaux. Toutefois, d'une part, il ressort des délibérations du 30 juin 2011 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE MASSY a approuvé la conclusion de protocoles d'accord avec les sociétés Tunzini et Forclum que ces transactions comprennent, pour partie, des postes de dépenses déjà pris en compte dans le cadre des sommes demandées par la commune au titre des travaux supplémentaires au point 11 et notamment le remplacement des batteries et de l'onduleur par la société Forclum pour un montant de 5 076 euros HT, soit 6 070,90 euros TTC. D'autre part, il ressort des termes des délibérations du 30 juin 2011 que ces transactions recouvrent, au titre de l'indemnisation de l'allongement du chantier, des périodes antérieures à la survenance de l'inondation en mai 2009 et notamment l'arrêt du chantier en juillet 2008 à la suite de l'abandon de la société attributaire du lot n°1. Enfin, la seule conclusion de ces protocoles d'accord entre les sociétés Tunzini et Forclum et la COMMUNE DE MASSY ne permet pas d'établir le lien de causalité entre les fautes commises par les intimés et les préjudices qu'auraient subis les sociétés Tunzini et Forclum. Dès lors que la COMMUNE DE MASSY ne fait pas la démonstration de ce lien, les demandes qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
14. En quatrième lieu, la COMMUNE DE MASSY demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 219 904,96 euros HT, correspondant aux sommes qui lui sont réclamées par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de l'allongement du chantier. Toutefois, il est constant que la commune n'a pas accédé à cette demande et n'a donc pas exposé cette dépense. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre serait fondé à réclamer une telle somme à la COMMUNE DE MASSY. Dans ces conditions, la COMMUNE DE MASSY n'établissant pas la réalité de ce préjudice, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
15. En cinquième lieu, la COMMUNE DE MASSY sollicite la condamnation des intimés à lui verser une somme totale de 5 668,42 euros correspondant aux heures de travail consacrées par l'ingénieur chargé des opérations pour la médiathèque à la gestion du sinistre (3 354,33 euros) et aux heures de travail consacrées par les agents du service culturel à la préparation d'événements culturels qui ont dû être annulés en raison du sinistre (2 314,09 euros). Toutefois, la COMMUNE DE MASSY indique elle-même ne pas avoir dû procéder à des recrutements de personnel ou verser des rémunérations plus élevées que celles habituellement pratiquées en raison notamment d'un surcroît de charge de travail et n'établit donc pas avoir exposé des frais de personnel supplémentaires qui seraient en lien avec l'inondation du sous-sol de la médiathèque en mai 2009.
16. En sixième lieu, la COMMUNE DE MASSY sollicite une somme de 91 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en faisant valoir qu'elle n'a pu avoir l'usage du sous-sol de la médiathèque durant 41 mois au cours de la période allant du 9 février 2008 au 27 juillet 2011. Toutefois, la COMMUNE DE MASSY ne saurait demander l'indemnisation de l'absence de jouissance de ce sous-sol pour la période antérieure à la survenance du sinistre alors qu'en outre il résulte de l'instruction que l'exécution du marché avait pris du retard avant même la survenance de ce sinistre. Dans ces conditions, eu égard à la durée d'empêchement d'accès au sous-sol et notamment à la salle de conférences qui s'y trouvait, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de la COMMUNE DE MASSY en lui accordant une somme de 5 000 euros à ce titre.
17. En septième lieu, la seule annulation de manifestations culturelles n'est pas de nature à établir la réalité d'un préjudice d'image subi par la COMMUNE DE MASSY. Dans ces conditions, le tribunal n'a commis aucune erreur en rejetant la demande présentée à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que chacune des fautes commises par la société Veolia, la société SMCE, Mme C... et le cabinet BETOM Ingénierie ayant concouru à causer l'entier dommage subi par la COMMUNE DE MASSY, ceux-ci doivent être condamnés in solidum envers la victime à le réparer intégralement et à lui verser la somme de 102 555,37 euros.
Sur les conclusions d'appel provoqué :
19. La société SMCE, la société BETOM Ingénierie et la société Veolia demandent à titre subsidiaire à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Veolia, Mme C... et la société BETOM Ingénierie doivent être regardées comme ayant commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société SMCE. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective en condamnant la société Veolia à garantir la société SMCE à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, Mme C... à concurrence de 10 % et la société BETOM Ingénierie à concurrence de 10 %.
21. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que la société Veolia et la société SMCE doivent également être regardées comme ayant commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société BETOM Ingénierie. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective en condamnant la société Veolia à garantir la société BETOM Ingénierie à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et la société SMCE à concurrence de 30 %. En revanche, aucune faute n'étant identifiée à l'encontre de la société VTMTP, la société BETOM Ingénierie n'est pas fondée à demander à être garantie par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.
22. Enfin, il résulte de ce qui précède que la société SMCE, Mme C... et la société BETOM Ingénierie doivent être regardées comme ayant commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société Veolia. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective en condamnant la société SMCE à garantir la société Veolia à concurrence de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, Mme C... à concurrence de 10 % et la société BETOM Ingénierie à concurrence de 10 %.
Sur les conclusions de la société BETOM Ingénierie tendant à être indemnisée au titre de l'allongement du chantier :
23. La société BETOM Ingénierie sollicite la condamnation de la COMMUNE DE MASSY ou subsidiairement de la société Veolia, de la société SMCE et de la société VTMTP à lui verser la somme de 123 339,60 euros HT correspondant à des honoraires complémentaires de maîtrise d'oeuvre résultant de l'allongement de la durée du chantier. Il ne résulte pas de l'instruction que ces honoraires sont en lien direct avec le sinistre subi par la COMMUNE DE MASSY. Dans ces conditions, ces conclusions présentées par la société BETOM Ingénierie soulève un litige distinct de celui dont la COMMUNE DE MASSY a saisi le tribunal. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
Sur les dépens de première instance :
24. La COMMUNE DE MASSY est fondée à demander non seulement la somme de 11 898,01 euros correspondant au montant auquel les frais d'expertise de M. A... ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 2010, mais aussi la somme de 1 318,75 euros engagée à la demande de l'expert pour la réalisation de l'inspection télévisée des canalisations. En revanche, les frais de copies, de coursier et les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête. Par suite, ces frais ne peuvent pas être mis à la charge des parties au titre des dépens. Il y a donc lieu de mettre la somme de 13 216,76 euros à la charge in solidum des sociétés Veolia, SMCE, BETOM Ingénierie et de Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Veolia, la société SMCE, la société BETOM Ingénierie et Mme C... sont condamnées in solidum à verser à la COMMUNE DE MASSY la somme de 102 555,37 euros.
Article 2 : Les dépens d'un montant total de 13 216,76 euros sont mis à la charge in solidum des sociétés Veolia, SMCE, BETOM Ingénierie et de Mme C....
Article 3 : La société SMCE sera garantie par la société Veolia à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge par les articles 1er et 2 ci-dessus, par Mme C... à concurrence de 10 % et par la société BETOM Ingénierie à concurrence de 10 %.
Article 4 : La société BETOM Ingénierie sera garantie par la société Veolia à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge par les articles 1er et 2 ci-dessus et par la société SMCE à concurrence de 30 %.
Article 5 : La société Veolia sera garantie par la société SMCE à concurrence de 30 % des sommes mises à sa charge par les articles 1er et 2 ci-dessus, par Mme C... à concurrence de 10 % et par la société BETOM Ingénierie à concurrence de 10 %.
Article 6 : Les articles 4 à 8 du jugement n° 1202167 du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2017 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 17VE02872