Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant du règlement de ses heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 2010-2011 au taux normal ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- il a réalisé, dans le cadre d'un atelier scientifique et technique, 60 heures supplémentaires qui n'ont été rémunérées qu'en tant qu'heures à taux spécifique alors qu'elles auraient dû l'être en tant qu'heures supplémentaires effectives ; en effet, l'atelier scientifique et technique auquel il a participé ne peut être assimilé à un projet d'action éducative ;
- dès lors que la mention de rémunération en heures supplémentaires apparaissait dans les fiches d'informations et d'inscription, versées au dossier, la responsabilité de l'Etat est engagée pour promesse non tenue ;
- cette faute a occasionné un manque à gagner de 747 euros et l'a privé du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires ; il est fondé à demander une indemnité du fait de cette faute et de la résistance abusive de l'administration à hauteur de 2 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 64-85 du 13 août 1964 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Tourniquet, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., professeur certifié de physique-chimie au collège Lenain de Tillemont de Montreuil-sous-Bois, a assuré, au cours de l'année scolaire 2010-2011, 60 heures dans le cadre d'un atelier scientifique et technique ; que, par un courrier reçu par l'administration le 13 novembre 2013, il a demandé au recteur de l'académie de Créteil, d'une part, un complément de rémunération au motif que ces heures devaient être rétribuées au taux des heures supplémentaires d'enseignement et non à celui des activités dirigées et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de la défiscalisation des heures supplémentaires ; que cette demande a été implicitement rejetée ; qu'il fait appel du jugement en date du 25 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 août 1964 relatif aux conditions de rémunération supplémentaire des personnels participant aux activités dirigées, dans sa rédaction applicable au litige : " La rétribution spéciale prévue pour la participation des personnels visés par les décrets n°s 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés aux activités dirigées est calculée, pour chaque catégorie intéressée, sur la base des taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement tels qu'ils sont déterminés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962 et n° 63-1342 du 27 décembre 1963, à raison d'une heure supplémentaire pour une heure et demie d'activités dirigées. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'atelier encadré par M.A..., intitulé " atelier scientifique lumière et astronomie ", avait pour objet l'étude du système solaire et des lumières par le biais d'expositions au collège et d'observations astronomiques, la valorisation des élèves en difficulté, la réappropriation du savoir scientifique par le biais d'un travail en autonomie et en groupe, la rencontre avec des intervenants astronomes lors d'observations nocturnes et la participation à des journées de valorisation des ateliers ; qu'eu égard à la méthodologie employée et à l'objectif pédagogique poursuivi par cet atelier scientifique et technique, l'administration a pu à bon droit considérer que les heures réalisées par M. A...s'inscrivaient dans le cadre d'activités dirigées au sens du 4° de l'article 3 susrappelé du décret du 25 mai 1950 ; que la double circonstance que certaines fiches de présentation des ateliers scientifiques et techniques émanant de rectorats mentionnent une rémunération en heures supplémentaires effectives et que l'établissement du requérant aurait perçu, au titre de l'atelier, des crédits budgétaires sur la base d'un calcul en heures supplémentaires effectives est sans incidence sur la nature des heures assurées et le montant de la rétribution due à l'enseignant ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été rémunéré pour les 60 heures réalisées dans le cadre de l'atelier scientifique " lumière et astronomie " sur la base du taux horaire prévu par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 août 1964 ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le rectorat a laissé croire aux enseignants que les heures réalisées dans le cadre des ateliers scientifiques et techniques seraient rémunérées au taux des heures supplémentaires effectives (HSE) et que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée pour promesse non tenue ; que, toutefois, les pièces produites au dossier et, notamment, le document présenté comme le formulaire de demande de mise en place d'un atelier pour l'année 2010-2011 dans l'académie de Créteil ne peuvent être regardées comme constituant une promesse faite à M. A...que les heures accomplies dans le cadre de l'atelier scientifique " lumière et astronomie " seraient rémunérées au taux des HSE ; que la responsabilité de l'Etat n'est, par suite, pas engagée pour promesse non tenue ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 15VE03544 2