Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, la société AUDE ROSE, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 17 825 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
3° de mettre à la charge du département le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la copie du jugement attaqué figurant au dossier ne comporte pas les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en ne retenant ni l'existence du caractère anormal et spécial du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux de voirie en cause, ni celle du lien de causalité entre ces travaux et les difficultés financières qu'elle a rencontrées dans la réalisation de la vente de son fonds de commerce, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'une double erreur de droit ;
- la responsabilité du département est engagée dès lors qu'elle démontre qu'elle a subi un tel préjudice et qu'il existe un lien de causalité évident entre les travaux en litige et la mise en vente de son fonds de commerce.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que la société AUDE ROSE, qui exploite un fonds de commerce de fleuriste sis 102, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes, relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 17 825 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'exécution des travaux de réaménagement de la voirie réalisés sur cette avenue par le département entre les mois de juin 2010 et novembre 2011 ainsi que des aménagements qui en ont résulté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier au regard des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que le tribunal administratif, en ne retenant ni l'existence du caractère anormal et spécial du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux de voirie en litige, ni celle du lien de causalité entre ces travaux et la mise en vente de son fonds de commerce, aurait entaché son jugement d'une double erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
5. Considérant que si la société AUDE ROSE soutient à nouveau en appel que le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de voirie réalisés par le département des Hauts-de-Seine entre les mois de juin 2010 et novembre 2011 revêt un caractère anormal et spécial et qu'il existe un lien de causalité entre ces travaux et la mise en vente de son fonds de commerce, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il résulte au contraire des éléments versés à l'instruction au cours de la première instance, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que, si les travaux de voirie exécutés avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, en bordure de laquelle est situé le commerce de fleuriste exploité par la société requérante, ont pu gêner l'accès de cet établissement ainsi que son exploitation, d'une part, l'accès a toujours été utilisable par la clientèle et, d'autre part, à aucun moment ces sujétions n'ont excédé la limite de celles que doivent normalement supporter, sans indemnité, les riverains des voies publiques ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la société AUDE ROSE ait subi un préjudice anormal et spécial qui aurait été imputable à l'exécution des travaux en litige ; que, par ailleurs, n'a pas davantage été démontré le lien de causalité entre la réalisation des travaux en litige entre les mois de juin 2010 et novembre 2011 et la mise en vente, au mois de juillet 2013, du fonds de commerce exploité par la société requérante ou les difficultés rencontrées lors de cette mise en vente ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine à sa requête, la société AUDE ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hauts-de-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société AUDE ROSE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AUDE ROSE le versement de la somme que le département des Hauts-de-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AUDE ROSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01314