- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Boudjellal, pour M.B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, présentée pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1971 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 24 juin 2013 au 23 juin 2014, a sollicité, le 24 avril 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 20 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui vise, notamment, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mentionne que " le contrat de travail pour lequel M. B...a obtenu une autorisation de travail, a été rompu " et que " son nouveau contrat de travail a reçu un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 19 février 2016 ", de sorte que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de cet article 3 ne peut lui être accordé ; qu'en outre, la décision relève " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à [la] connaissance [du préfet], que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux " ; qu'elle mentionne également que l'intéressé " ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir " en France et qu'il " ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ", de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle fait état de ce que " M. B...est marié et a un enfant en bas âge ", que " la cellule familiale précaire composée avec son épouse en situation irrégulière sur le territoire français et leur jeune enfant peut se reconstituer sans dommage dans leur pays d'origine " et que, " dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la décision attaquée du 11 octobre 2016, alors même qu'elle ne mentionne pas le dernier enfant de M.B..., qui est né le 10 septembre 2016, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
4. Considérant, d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à mentionner dans la décision en litige une motivation spécifique quant à l'appréciation, qu'il lui incombait de faire au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des conséquences éventuelles de cette décision sur la situation personnelle des enfants de M.B... ;
5. Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l'administration ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, de la situation de sa fille née le 24 juin 2013, notamment au regard des exigences découlant des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en outre, il n'est pas établi, ni même allégué sérieusement, que l'autorité préfectorale aurait eu connaissance de l'existence du second enfant de l'intéressé, né le 10 septembre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et de ses enfants, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail (...) est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / (...) L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-33 dudit code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement (...). " ;
8. Considérant que M.B..., qui doit être regardé comme excipant, à l'encontre de la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour, de l'illégalité de la décision du 19 février 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son autorisation de travail pour un emploi auprès de la Sarl MPCN, soutient qu'à la date de la demande de renouvellement de son autorisation de travail, il se trouvait involontairement privé d'emploi, l'entreprise " l'Art du Jardin Vert " par laquelle il avait été embauché sous contrat à durée indéterminée, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune autre précision, ni aucun élément de nature à établir qu'il aurait été ainsi involontairement privé d'emploi à cette date alors qu'il ressort des documents fournis par l'intéressé lui-même, notamment une attestation de la Sarl MPCN en date du 27 mars 2014 indiquant que l'intéressé est salarié de l'entreprise depuis le 1er septembre 2012 ainsi qu'un contrat à durée indéterminée signé le 2 septembre 2013, qu'il avait été embauché par cette société avant même, d'ailleurs, la mesure de régularisation dont il a fait l'objet en 2013 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir, pour ce seul motif, que la décision du 19 février 2016 est entachée d'illégalité ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 27 janvier 2002, date de son entrée sur le territoire, et soutient qu'il y vit avec son épouse et leurs deux enfants, nés en France le 24 juin 2013 et le 10 septembre 2016 et que l'aînée est inscrite à l'école maternelle ; que, toutefois, à supposer même que le requérant puisse être regardé, par les documents qu'il produit, comme établissant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, il ne justifie pas pour autant d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France ; qu'en outre, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, qui est en situation irrégulière au regard du séjour, et ses deux enfants, qui sont en bas âge, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où il a vécu de nombreuses années et où il n'allègue pas être dépourvu de tout attache familiale ; qu'enfin, il n'établit, ni n'allègue qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que son aînée ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B...qui a fait l'objet antérieurement de plusieurs mesures d'éloignement, notamment les 21 janvier 2007 et 16 avril 2009, et qui ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, l'arrêté en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, à supposer que M.B..., qui se borne à soutenir qu'il " dispose d'un plein droit au séjour " à raison de sa vie privée et familiale, entende se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N° 17VE01248