28 août 2015, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, d'une part, par son avis du 29 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; d'autre part, dans ce pays qui dispose de plusieurs hôpitaux psychiatriques situés dans différentes villes, le traitement médicamenteux dont a besoin l'intéressé est disponible et celui-ci peut bénéficier d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre de faire face à ses dépenses de santé ; ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. B...ait accès à un traitement et un suivi médical appropriés en Algérie ; enfin, l'intéressé, qui s'est remarié le 7 juillet 2014 et dont la mère, les six frères et soeurs et l'enfant mineur résident en Algérie, ne peut être regardé comme susceptible de se retrouver dans une situation d'isolement en cas de retour dans ce pays.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1976, entré en France le 17 juin 2010 et qui s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an pour raison de santé, valable du 15 avril 2014 au 14 avril 2015, a sollicité, le 3 avril 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. B..., annulé son arrêté du 28 août 2015 refusant de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;
Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence pour raison médicale à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 28 août 2015 au motif que l'autorité préfectorale avait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le tribunal administratif a considéré, notamment au vu des certificats médicaux produits par M.B..., que celui-ci, qui souffre de schizophrénie, ne pourrait pas bénéficier des soins et d'un suivi psychiatrique adaptés à sa pathologie en Algérie où l'intéressé, reconnu handicapé à 80 % pour un handicap de nature mentale et, par ailleurs, séparé de son épouse, serait isolé et, faute d'un emploi, ne disposerait d'aucune protection sociale lui permettant d'accéder aux soins que nécessite son état de santé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence délivré à M. B...pour raison médicale, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est, notamment, fondé sur l'avis du 29 mai 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Algérie recueillies et produites en appel par le PREFET DU VAL-D'OISE, d'une part, que ce pays dispose de plusieurs hôpitaux psychiatriques situés dans différentes villes, d'autre part, que le traitement médicamenteux que nécessite l'état de santé de M. B...y est disponible, enfin, que l'intéressé peut y bénéficier, alors même qu'il s'y retrouverait sans emploi, d'une couverture sociale, à la charge du budget de l'Etat, notamment en matière de soins de santé ; que, sur ces différents points, les documents produits par l'intéressé, notamment les certificats médicaux établis les 19 novembre 2012, 26 décembre 2013, 21 janvier 2014, 22 janvier 2015 et 22 octobre 2015, s'ils établissent que l'état de santé de M. B...a nécessité un suivi médical dans son pays d'origine depuis 1998, ne permettent pas en revanche d'établir, en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et les informations fournies par le préfet, qu'il ne peut pas effectivement bénéficier dans ce pays d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés à sa pathologie ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que M. B...se retrouverait, en cas de retour en Algérie, en situation d'isolement alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé, ses six frères et soeurs et son enfant mineur y résident et qu'il a déclaré auprès des services préfectoraux, au mois d'avril 2015, s'être remarié le 7 juillet 2014 ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige du 28 août 2015 au motif qu'il avait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE a produit au cours de la première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 mai 2015 au vu duquel la décision en litige a été prise ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production ou de l'inexistence de cet avis manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les mentions de cet avis du 29 mai 2015 permettent l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et qui l'a signé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de cet avis ne serait pas identifiable manque également en fait ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la convocation du demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour une consultation médicale devant la commission médicale régionale prévue par cet article n'est qu'une faculté offerte au médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la circonstance que M. B...n'a pas été convoqué devant ladite commission est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'alors même que M. B...a bénéficié antérieurement d'un titre de séjour pour raison médicale et que la décision en litige indique " qu'il existe un traitement approprié " dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui s'est approprié le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 mai 2015 et qui, au vu de cet avis, n'avait pas à solliciter auprès de ce médecin d'éléments complémentaires, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en particulier, n'aurait pas examiné si, en cas de retour dans son pays d'origine, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, avant de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, que si M. B...soutient qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu'il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la mère de l'intéressé, ses six frères et soeurs et son enfant mineur y résident et qu'il a déclaré auprès des services préfectoraux, au mois d'avril 2015, s'être remarié le 7 juillet 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision en litige, qui mentionne que l'intéressé " n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant ", doit également être écarté ;
13. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
14. Considérant que M.B..., qui se prévaut de son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical spécialisé, soutient qu'il vit en France depuis le mois de juin 2010, qu'il bénéficie sur le territoire français d'une prise en charge médicale effective et qu'il y travaille ; qu'il soutient également qu'étant séparé de son épouse depuis plusieurs années, il se retrouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation d'isolement et que, compte tenu de son handicap et de son état de santé, il ne pourrait s'y réinsérer et serait privé des soins et du suivi médical dont il a besoin ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant justifierait son admission au séjour ou ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine où il a bénéficié d'un traitement et d'un suivi médical depuis 1998 ; qu'en outre, M. B... n'établit ni n'allègue sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où résident sa mère, ses six frères et soeurs et son enfant mineur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin ; que, par ailleurs, s'il déclare être séparé de son épouse, il ressort des pièces du dossier, comme le relève le préfet sans être contesté sur ce point, qu'il a déclaré auprès des services préfectoraux, au mois d'avril 2015, s'être remarié le 7 juillet 2014 ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, d'une part, que, M. B...n'établissant pas que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne puisse bénéficier d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine où il a été suivi durant de nombreuses années pour la même pathologie ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
18. Considérant, enfin, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, ces moyens doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU
VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 août 2015 ;
Sur les conclusions de M. B...à fin d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit ordonné au PREFET DU VAL-D'OISE de renouveler le titre de séjour délivré à M. B...pour raison de santé ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. B...tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508383 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 16VE01420