Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 11 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la décision du 2 décembre 2013 et enjoint à l'administration de rétablir M. B... dans ses droits à congés annuels.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- l'administration était tenue, afin de régulariser une absence de service fait, d'imputer la période estivale sur les congés annuels de M. B...sauf à lui attribuer plus de droits à congés annuels que les textes applicables ne le permettent et à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents placés dans une même situation;
- M. B...invoque une ancienne instruction interne en date du 25 septembre 1998 alors qu'une nouvelle instruction en date du 22 juillet 2013 est applicable ;
- il lui appartenait de demander à interrompre son congé de formation professionnelle ou de poser des jours de congés annuels durant la période estivale ; l'administration était donc fondée à déduire cette période de ses congés annuels.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., contrôleur principal des finances publiques en fonction à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, a été placé, le 13 septembre 2012, en congé de formation professionnelle à temps plein pour la période du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2013 inclus, en vue de suivre une formation dispensée par l'université Paris X conduisant à la délivrance d'un master recherche en histoire ; que, par courriel en date du 5 novembre 2013, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis l'a informé qu'à défaut de communication d'attestation de présence pendant la fermeture estivale de l'établissement universitaire, de juin à août 2013, il aurait dû reprendre ses fonctions ; que, par une décision en date du 2 décembre 2013, cette autorité a décidé d'imputer les jours de congés de détente pris pendant la période estivale de l'année 2013 sur les droits à congés annuels de M. B...et a constaté qu'en conséquence les congés annuels de l'intéressé étaient intégralement consommés ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en date du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du 2 décembre 2013 et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis de rétablir M. B...dans ses droits à congés annuels, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit à : - des congés annuels ; (...) - des congés de formation professionnelle (...) " ; que l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat dispose que " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (...) / Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 (...) sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; (...) 6° Au congé de formation professionnelle (...) " ; que l'article 25 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat dispose que " (...) Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 dudit décret : " Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. / En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25. " ;
3. Considérant que, pour décider que M. B...avait épuisé ses droits à congés annuels au titre de l'année 2013, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que les congés de " détente " dont l'intéressé aurait bénéficié lors de la fermeture estivale de l'université ne pouvaient être cumulés avec les congés annuels et que M. B...aurait dû reprendre son service ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été placé en congé de formation professionnelle à temps plein du 15 octobre 2012 au 14 octobre 2013 inclus ; que l'été 2013 était donc compris dans la période de formation ; que si M. B...ne peut produire d'attestation mensuelle d'assiduité pour les mois de juin, juillet et août 2013 compte tenu de la fermeture de l'université, il fournit cependant un certificat de scolarité d'une durée d'un an, une attestation de présence en date du 4 décembre 2013 établissant qu'il a remis le 13 septembre 2013 un mémoire et qu'il s'est présenté le 18 septembre suivant à sa soutenance ainsi qu'un relevé de notes complet ; qu'ainsi, si les séminaires n'étaient plus dispensés à compter de juin 2013, il n'en demeure pas moins que la formation se poursuivait puisque M. B...devait rédiger un mémoire à remettre en septembre ; que ces travaux personnels de recherches font partie intégrante de la formation universitaire et tiennent une place fondamentale dans le cursus choisi par l'intéressé ; que, d'ailleurs, M. B...a obtenu la note de 18/20 pour son mémoire rendu le 13 septembre 2013 ; que, d'autre part, ni les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 15 octobre 2007, qui permettent seulement, en cas de constat d'absence sans motif valable, de mettre fin au congé de l'agent et de l'obliger à rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25 dudit décret, ni aucun autre texte, n'autorisaient le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à déduire des congés annuels la période estivale de fermeture de l'université dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, M. B...ne saurait être regardé comme ayant bénéficié de congé de " détente " durant ladite période ; que, par suite et en tout état de cause, le ministre des finances et des comptes publics ne peut utilement se prévaloir de l'instruction générale harmonisée relative au temps de travail des agents de la direction générale des finances publiques du 22 juillet 2013 qui prévoit que les congés de " détente " sont imputés sur les droits à congé annuel ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 2 décembre 2013 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de rétablir M. B...dans ses droits à congés annuels dans un délai de trois mois ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
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N°15VE01835