Par un jugement n° 1309038 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- admis l'intervention de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, assureur de la commune de Roissy-en-France ;
- condamné la commune à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " la somme de 28 842 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, en réparation du dommage causé au muret de clôture de la résidence ;
- mis à la charge de la commune la somme de 7 051,26 euros au titre des frais d'expertise ;
- mis à la charge de la commune le versement au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " de la somme de 35 euros correspondant aux frais liés à la contribution pour l'aide juridique et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), représentée par Me Jorion, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Roissy-en-France à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " la somme de 28 842 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, et mis à sa charge le versement à ce syndicat de la somme de 35 euros correspondant aux frais liés à la contribution pour l'aide juridique et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° de rejeter la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif ;
3° de mettre à la charge du syndicat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'explicite pas en quoi les désordres affectant le muret de clôture n'auraient pas été entièrement révélés en 2004, est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune à la demande d'indemnisation des désordres affectant le muret dès lors que ces désordres ont été entièrement révélés en 2004, comme l'a relevé l'expert judiciaire ; ainsi, la prescription quadriennale était acquise, au plus tard, le 1er janvier 2009 ; en outre, l'inspection télévisée de la partie privative du réseau d'assainissement de la résidence n'était pas de nature à révéler l'existence ou l'étendue des désordres affectant le muret.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Jorion, pour la SMACL.
1. Considérant qu'à la suite d'un sinistre survenu au mois de septembre 2010 dans le parking de l'immeuble sis 4, allée Saint-Paul à Roissy-en-France, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " a demandé, le 17 juillet 2012, au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que soit prescrite une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant la partie privative du réseau d'assainissement et le muret de clôture de la résidence ; qu'après la désignation d'un expert le 29 août 2012 et le dépôt de son rapport le 4 avril 2013, le syndicat a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner la commune de Roissy-en-France à lui verser les sommes de 15 172,60 euros et de 28 055,40 euros en réparation des dommages causés au réseau d'assainissement et au muret de clôture de la résidence par le développement racinaire des arbres implantés sur le trottoir de la voie publique longeant la copropriété, d'autre part, d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages ; que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), assureur de la commune, est intervenue à l'instance au soutien des conclusions de sa cliente ; que, par un jugement du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir admis l'intervention de la SMACL, partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " en condamnant la commune à lui verser la somme 28 842 euros TTC en réparation des dommages occasionnés au muret de clôture de la résidence ; que la SMACL relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel de la SMACL :
2. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ;
3. Considérant qu'en l'espèce, la SMACL n'avait pas, en sa qualité d'assureur de la commune de Roissy-en-France, à être appelée dans l'instance introduite devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " à l'encontre de la commune et n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement par lequel le tribunal a fait partiellement droit à la demande de ce syndicat ; que, par suite, dès lors qu'elle ne soutient pas, par ailleurs, être, à raison du versement à son assurée d'une indemnité d'assurance, subrogée dans les droits et actions de cette dernière, elle n'était pas recevable à relever appel de ce jugement ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur la recevabilité de l'appel ou de l'intervention de la commune de Roissy-en-France :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...). " ;
5. Considérant qu'à supposer que, par ses deux mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai 2016 et 25 octobre 2016, la commune de Roissy-en-France ait entendu relever appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'elle a reçu notification de ce jugement le 20 novembre 2015 ; que son appel n'a toutefois été enregistré au greffe de la Cour que le 30 mai 2016, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, cet appel a été présenté tardivement et est, dès lors, irrecevable ;
6. Considérant, d'autre part, que si la commune de Roissy-en-France a seulement entendu intervenir à l'appui de la requête de la SMACL, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette requête est irrecevable ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de cette requête, présentée par la commune, est également irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les hameaux de Roissy " :
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'appel de la SMACL et celui de la commune de Roissy-en-France sont irrecevables ; que si, par la voie de l'appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " a présenté des conclusions tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la commune et de la société requérante à lui verser la somme de 15 176,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, en réparation du dommage causé au réseau d'assainissement de la résidence, d'autre part, à ce que soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de cerclage du système racinaire des arbres implantés sur le trottoir de la voie publique jouxtant la copropriété ou, à défaut, à l'élagage de ces arbres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ces conclusions figurant dans un mémoire en défense, enregistré après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des appels de la société requérante et de la commune ;
Sur les dépens :
8. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Roissy-en-France et de la SMACL le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Roissy-en-France et le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hameaux de Roissy " sont rejetés.
2
N° 16VE00104