Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M.E..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Morin, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant de refuser ce renouvellement, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- en se fondant sur la circonstance qu'il était le père d'un enfant français, alors qu'il est le père de trois enfants français, le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait ;
- dès lors qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le préfet a, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
- en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet, qui a méconnu l'étendue de sa compétence, a commis une erreur de droit ;
- alors que le risque de fuite ne peut être regardé comme établi, le préfet a également commis une erreur de fait ;
- cette décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant haïtien né le 10 octobre 1984 et qui s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 9 juillet 2014 au 8 juillet 2015, a sollicité, le 3 juin 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 août 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. E...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...). " ;
3. Considérant, d'une part, que M. E...soutient qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants, Mme B...D..., ressortissante française, le couple étant sans emploi et sans ressources personnelles et chacun étant hébergé par leurs familles respectives, Mme D... et leurs enfants à Sarcelles (Val-d'Oise) et lui-même à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), mais qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, notamment de sa fille A...née le 11 mars 2013 ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, notamment des documents bancaires datés du 2 avril 2013 et relatifs, en particulier, à la souscription d'une assurance-vie au profit de sa filleA..., une attestation du 22 septembre 2015 de la directrice de l'école maternelle Saint-Exupéry à Sarcelles indiquant que l'intéressé était présent à l'entrée et à la sortie des jours de classe lorsque sa fille A...venait à l'école au cours de la première quinzaine du mois de septembre 2015, une attestation établie le 28 septembre 2015 par la mère de ses enfants dans des termes très peu circonstanciés, une attestation établie le 13 octobre 2015 par un proche, tout aussi peu circonstanciée, ainsi que trois photographies, ne permettent pas d'établir la réalité de sa participation, à proportion de ses ressources et notamment pour la période du mois de juillet 2014 au mois d'août 2015, à leur entretien et leur éducation ; qu'en particulier, si M. E... fait valoir qu'il est dépourvu de ressources, il ressort des mentions de son avis d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2014 qu'il a déclaré avoir perçu des salaires pour un montant de 12 014 euros, sans être en mesure de justifier pour autant de la moindre contribution financière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, faute d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la décision en litige ne mentionne que l'un des trois enfants français de M.E..., la jeune A...née le 11 mars 2013, sans faire état de ses deux autres enfants français, Calvin et Marika nés le 5 décembre 2014, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le requérant, à supposer, au demeurant, qu'il ait informé l'autorité préfectorale, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 3 juin 2015, de la naissance de ces deux enfants, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. E... ne remplit pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 312-2 doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
8. Considérant que M. E... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 22 mars 2006, date de son entrée sur le territoire, et soutient que s'il ne vit pas avec sa compagne et ses trois enfants, faute de disposer d'un logement, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui sont de nationalité française ; qu'il soutient également qu'il est hébergé par sa mère, en situation régulière au regard du séjour, et qu'il a suivi avec succès une formation comme électricien ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni, plus généralement, de la réalité ou de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux et la mère de ces derniers ; qu'en outre, s'il démontre avoir bénéficié d'une formation professionnelle en qualité d'électricien entre les mois de novembre 2014 et mai 2015, M. E..., qui ne précise d'ailleurs pas ses conditions d'existence en France, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressé n'établit aucune circonstance qui l'empêcherait de poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
10. Considérant que M. E...soutient qu'il est le père de trois enfants français, que la cellule familiale ne peut se reconstituer à l'étranger, la mère de ses enfants étant elle-même de nationalité française, et que l'intérêt de ses enfantsA..., Calvin et Marika est de grandir auprès de leur père ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant, qui ne vit pas et n'a jamais vécu avec ses enfants, depuis leur naissance, et la mère de ces derniers, ne justifie pas de la réalité de sa participation, fût-ce à proportion de ses ressources, à leur entretien et à leur éducation, ni, plus généralement, de l'effectivité ou de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec eux et leur mère ; que, dans ces conditions, par la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme n'ayant pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, que M. E...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations ou les dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, ces moyens doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...). " ;
14. Considérant, d'une part, qu'en fixant à trente jours, soit le délai normalement applicable en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire accordé à M. E..., le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance invoquée par M.E..., à la supposer établie, selon laquelle il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'en conséquence, le risque de fuite ne peut être regardé comme établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fixant à trente jours, soit le délai normalement applicable en l'absence d'un tel risque, le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
16. Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et à soutenir qu'un délai de trente jours ne le mettrait pas en mesure de quitter le territoire dans des " conditions dignes ", M. E...ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au demeurant, le requérant n'établit ni n'allègue d'ailleurs avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 16VE01827