Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 mars 2017 et le 24 août 2018, Mme C..., représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris, venant aux droits et obligations de la communauté d'agglomération Sud de Seine, à lui verser la somme de 2 651 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014 ;
3° de condamner l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation de ses préjudices ;
4° de mettre à la charge de l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; ils ont en outre ajouté une condition à la loi en estimant qu'elle ne démontrait pas avoir demandé une compensation de ses heures supplémentaires, dès lors qu'une telle compensation est de droit ;
- alors même que les contraintes du service rendaient difficile la compensation, elle établit avoir demandé à son employeur de " régler la question " de ses heures supplémentaires avant son départ de la collectivité ;
- son ancien employeur reste à lui devoir le règlement de 123 heures 19 soit 2 651 euros ;
- l'administration doit être condamnée à lui verser la somme de 600 euros pour résistance abusive et celle de 1 100 euros à raison de ses troubles dans ses conditions d'existence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., éducatrice des activités physiques et sportives, a été employée par la communauté d'agglomération Sud de Seine du 1er janvier 2007 au 31 mars 2014. Elle a été affectée à la piscine de Clamart en qualité de chef de bassin. Par un courrier du 9 mai 2014 reçu le 12 mai suivant, elle a demandé à la présidente de la communauté d'agglomération de lui verser la somme de 2 561 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C... relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Sud de Seine, aux droits et obligations de laquelle vient l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris, soit condamnée à lui verser la même somme, ainsi que la somme de 1 700 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme C... soutient que le magistrat désigné a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
3. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ". Aux termes de son article 88 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (...). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de ce décret : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit ". Aux termes de son article 7 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. (...) ".
4. D'autre part, par une délibération du 21 décembre 2006, la communauté d'agglomération Sud de Seine a décidé d'appliquer à ses agents et en particulier aux éducateurs des activités physiques et sportives, le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
5. Mme C... soutient qu'elle a effectué, au cours des années 2013 et 2014, des heures supplémentaires à hauteur de 138 heures 34, dont seules 15 heures 15 ont donné lieu à un paiement. Elle fait à cet égard valoir que ses plannings hebdomadaires de travail et le tableau d'annualisation de son temps de travail ont été validés par son chef de service dans le cadre de la procédure édictée par ce dernier dans une note de service du 10 octobre 2013, laquelle indique d'une part que les plannings hebdomadaires des maîtres-nageurs doivent être établis par les chefs de bassin, validés par le chef de service, puis signés par les intéressés et affichés dans leur bureau, et d'autre part qu'une fois ces plannings réalisés, ils doivent de nouveau être visés par la direction. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir ses allégations. En effet, d'une part, les informations contenues dans les plannings hebdomadaires versés au dossier ne permettent pas de déterminer si l'intéressée a effectivement effectué des heures supplémentaires au cours de la période considérée et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. D'autre part, si la requérante produit au titre de l'année 2013, un tableau faisant état de 61 heures 53 effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures, il résulte de l'instruction que ce solde comporte 51 heures 23 qui auraient été effectuées en 2012, antérieurement à la note de service susmentionnée du 10 octobre 2013. En outre, si l'intéressée produit un tableau relatif à l'année 2014, faisant état d'un solde de 52 heures 44 au titre de l'année 2013, ce document, qui n'est pas en cohérence avec le premier tableau, ne permet pas, par ailleurs, d'établir la réalité des heures supplémentaires que la requérante affirme avoir effectuées entre janvier et mars 2014, à hauteur de 82 heures 30. Enfin, la circonstance que l'administration a procédé en avril 2014 au paiement de 15 heures supplémentaires ne saurait être regardée comme la reconnaissance par elle de la réalité des heures supplémentaires dont la requérante sollicite le paiement. Dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme établissant la réalité des heures supplémentaires qu'elle invoque et dont elle demande le paiement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris soit condamné à lui verser la somme de 2 561 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014, ainsi que la somme de 1700 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris tendant à l'application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial - Vallée Sud - Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE01021 2