Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 juillet 2015 et 11 mai 2016, MmeC..., représentée par Me de Crépy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 2 332,88 euros au titre du préjudice financier subi ;
3° d'enjoindre à la commune de Stains de lui remettre le solde de tout compte, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, qu'elle aurait dû obtenir à l'issue de ses contrats de travail.
Mme C...soutient que :
- elle a été licenciée sans entretien préalable, sans notification de son licenciement et sans motivation donnée à ce licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 39 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- n'ayant pas reçu son solde de tout compte, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail, elle n'a pu effectuer de formalités auprès de Pôle emploi et peut, dès lors, prétendre à la réparation d'un préjudice financier correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue du 27 mars au 4 juillet 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me de Crépy, pour Mme C...et celles de MeB..., pour la commune de Stains.
1. Considérant que, par des arrêtés en date des 12 février 2013 et 27 février 2013, Mme C...a été recrutée par la commune de Stains pour occuper des fonctions, d'une part, d'animatrice, pour la période du 13 janvier au 29 juin 2013, pour un quota d'heures compris entre dix-huit et cinq cent quarante heures et, d'autre part, d'accompagnatrice de restauration, pour la période du 18 mars au 4 juillet 2013, pour un quota d'heures compris entre une et cent dix heures ; qu'à compter du 27 mars 2013, la commune de Stains ne lui a plus confié de missions en tant qu'animatrice, et à compter du 11 avril 2013, en tant qu'accompagnatrice de restauration ; que, par un jugement en date du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision orale par laquelle le maire de Stains l'aurait licenciée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Stains de lui délivrer copie de sa lettre de licenciement, de ses fiches de paie pour la période du 27 mars au 4 juillet 2013, l'attestation Assedic et le solde de tout compte et, enfin, à la condamnation de la commune de Stains à lui verser la somme totale de 2 332,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C...a été recrutée en qualité d'" agent non titulaire horaire ", par deux arrêtés des 12 et 27 février 2013, pour occuper des fonctions, d'une part, d'animatrice, pour la période du 13 janvier au 29 juin 2013, pour un quota d'heures compris entre dix-huit et cinq cent quarante heures et, d'autre part, d'accompagnatrice de restauration, pour la période du 18 mars au 4 juillet 2013, pour un quota d'heures compris entre une et cent dix heures ; que ces arrêtés ne prévoyaient pas d'horaire de travail régulier mais un nombre d'heures minimal et maximal ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de salaires des mois de mars, avril et mai 2013, que Mme C...a effectué le nombre d'heures minimum prévu par les arrêtés la recrutant ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commune de Stains ait cessé de faire appel à elle à compter du 27 mars 2013 en tant qu'animatrice, et à compter du 11 avril 2013 en tant qu'accompagnatrice de restauration, ne caractérise pas une rupture des contrats de la requérante, constitutive d'un licenciement, l'intéressée restant agent non titulaire jusqu'aux termes prévus par les arrêtés ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision de licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C...faute pour la requérante d'avoir formé préalablement une demande auprès de la commune de Stains ; que, si Mme C...produit, pour la première fois en appel, un courrier adressé au maire, daté du 17 novembre 2013, non signé, dans lequel elle présente des conclusions à fin d'indemnisation, elle accompagne ce courrier du même accusé réception que celui produit en première instance pour un courrier daté du même jour mais ne comportant aucune conclusion indemnitaire ; que, dans ces conditions, en l'absence de pièces probantes, Mme C...ne justifie pas avoir, ainsi qu'elle l'allègue, présenté de demande préalable à la commune de Stains ; qu'elle, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de MmeC..., présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Stains de lui remettre le solde de tout compte, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'elle aurait dû obtenir à l'issue de ses contrats de travail, sont irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que la commune de Stains demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 15VE02436 2