Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Stourm, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2 d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3° de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant qu'il ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée portant réduction de son régime indemnitaire, l'illégalité de son évaluation professionnelle, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen soulevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
- ses conclusions à fin d'annulation sont recevables dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux et la décision réduisant son régime indemnitaire et qu'elles ont été formées dans le délai de recours contentieux ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a formé une demande préalable d'indemnisation reçue le 28 mai 2014 et qui a été implicitement rejetée ;
- la décision attaquée du 14 juin 2013, qui n'énonce pas les considérations de droit et de fait qui ont conduit à une réduction de moitié de son régime indemnitaire, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision attaquée portant réduction de son régime indemnitaire est illégale en raison de l'illégalité entachant son évaluation professionnelle ; en effet, en vertu de la délibération du 17 mai 2006, le montant du régime indemnitaire d'un agent communal est modulé en fonction de l'appréciation portée à l'occasion de l'évaluation annuelle ; or l'autorité territoriale a commis plusieurs vices de procédure lors de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ; d'une part, l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 n'a pas porté sur les acquis de son expérience professionnelle, ni sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ; d'autre part, lors de cet entretien, n'ont pas été suffisamment abordés ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; en outre, l'autorité territoriale n'a pas complété le compte-rendu de l'entretien professionnel de ses observations ; par ailleurs, ce compte-rendu ne lui a pas été notifié dans le délai maximum de dix jours et, après sa demande de révision de l'entretien professionnel, l'autorité territoriale n'a pas notifié sa réponse dans le délai de 15 jours ; enfin, malgré l'avis favorable à cette révision de la commission administrative paritaire en date du 12 mars 2014, l'autorité territoriale ne lui a toujours pas communiqué le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel ; ainsi, elle s'est fondée sur un simple compte-rendu provisoire d'entretien professionnel, soit une simple mesure préparatoire, pour moduler à la baisse son régime indemnitaire dès le mois de juin 2013 ;
- compte tenu de cet avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 mars 2014, de son évaluation au titre de l'année 2011, de la circonstance que son supérieur hiérarchique direct, qui l'a évalué au titre de l'année 2012, n'a pris ses fonctions qu'au mois de septembre 2012, de l'absence de clarification des objectifs qui lui étaient assignés ainsi que des remarques et explications qu'il a formulées dans le compte-rendu de son entretien professionnel et dans son recours gracieux, le maire de la commune a, en modulant à la baisse son régime indemnitaire, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les illégalités commises par l'autorité territoriale sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a subi un préjudice moral résultant de cette faute et tenant à l'atteinte portée à son honneur et à la douleur morale qu'il a endurée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que, par une délibération du 17 mai 2006 prise sur le fondement des dispositions de l'article 88, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a fixé le régime indemnitaire des fonctionnaires de la commune et a prévu une modulation de ce régime en fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir de l'agent lors de son évaluation annuelle ; que cette délibération dispose en particulier que, dans le cas où cette évaluation conduit l'autorité territoriale à estimer que le travail de l'agent est " conforme aux exigences ", le taux moyen du régime indemnitaire lui est appliqué et, dans le cas où elle estime que la manière de servir de l'agent est " à améliorer ", le régime indemnitaire alloué est alors égal à la moitié de ce taux moyen ; que M.A..., ingénieur territorial titulaire, a été recruté par la commune de Fontenay-aux-Roses en tant que directeur adjoint des services techniques à compter du 16 août 2010 ; qu'au titre de son évaluation pour l'année 2011, sa manière de servir a été estimée " conforme aux exigences ", le taux moyen du régime indemnitaire lui ayant alors été appliqué ; qu'à la suite de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 qui s'est déroulé le 17 janvier 2013, son travail a été considéré, en revanche, comme étant " à améliorer ", son régime indemnitaire ayant été, en conséquence, diminué de moitié ; que M. A...relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2013 du maire rejetant sa demande de révision du compte-rendu de son entretien professionnel ainsi que sa contestation de la modulation à la baisse de son régime indemnitaire, ensemble la décision du maire procédant à cette modulation, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, se fondant sur ce que la décision attaquée modulant à la baisse le régime indemnitaire du requérant n'avait pas été prise pour l'application de l'évaluation professionnelle de l'intéressé, a estimé que M. A...ne pouvait utilement invoquer l'illégalité de cette évaluation professionnelle, qui, à la supposer avérée, était sans influence sur la légalité de la décision fixant le taux de son régime indemnitaire ; que ce faisant, et alors même que le caractère inopérant du moyen n'avait pas été discuté par les parties et que cette appréciation serait erronée en droit, le tribunal administratif s'est borné, comme il lui appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont il était saisi et n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; qu'il n'a, par suite, pas davantage méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que les conclusions à fin d'annulation de M. A...doivent être regardées comme dirigées contre son évaluation professionnelle au titre de l'année 2012, effectuée lors de son entretien professionnel du 17 janvier 2013, et contre la décision modulant à la baisse son régime indemnitaire, ensemble la décision du 14 juin 2013 rejetant sa demande de révision du compte-rendu de cet entretien professionnel ainsi que sa contestation de la modulation à la baisse de son régime indemnitaire ;
4. Considérant, en premier lieu, que ni la décision refusant de réviser le compte-rendu de l'entretien professionnel d'un agent public, ni celle modulant en fonction de sa manière de servir son régime indemnitaire ne sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, par ailleurs, de motiver de telles décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 14 juin 2013 rejetant la demande de M. A...tendant à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel ainsi que sa contestation de la modulation à la baisse de son régime indemnitaire serait insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2010 susvisé : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur : / 1° L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / (...) 4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / 5° Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. " ;
6. Considérant que, par une délibération du 6 décembre 2012 prise sur le fondement des dispositions de l'article 76-1, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a rendu applicables, à titre expérimental, aux agents de la commune les dispositions du décret du 29 juin 2010 susvisé relatives à la procédure de l'entretien professionnel, donnant lieu à un compte-rendu, pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires ;
7. Considérant, d'une part, que les seules circonstances selon lesquelles l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 n'aurait pas porté sur " les acquis de [l']expérience professionnelle " de M. A...et sur ses " perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité " et qu'au cours de cet entretien, ses " besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié " n'auraient pas été suffisamment évoqués, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de son évaluation professionnelle dont il ressort des pièces du dossier, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'elle a été effectuée notamment au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 juin 2010, à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire doit être appréciée ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 4° de l'article 6 du décret du 29 juin 2010 que le compte-rendu de l'entretien professionnel doit être visé par l'autorité territoriale qui peut le compléter, si elle l'estime opportun, de ses observations ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 a été signé, notamment, par la première maire-adjointe chargée du personnel communal, qui, en apposant ainsi sa signature, doit être regardée comme ayant manifesté qu'elle s'appropriait l'évaluation professionnelle de M.A..., effectuée par son supérieur hiérarchique direct, la directrice des services techniques de la commune ;
9. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le compte-rendu de l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 n'aurait pas été notifié à M. A..." dans un délai maximum de dix jours ", comme le prévoient les dispositions précitées du 5° de l'article 6 du décret du 29 juin 2010, est également, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de son évaluation professionnelle ;
10. Considérant, enfin, qu'il en est de même du fait que l'autorité territoriale n'aurait pas, après la demande présentée par M.A..., par un courrier du 10 mai 2013, tendant à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, notifié sa réponse " dans un délai de quinze jours ", comme le prévoient les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 2010, et du fait qu'elle ne lui aurait pas communiqué, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 7 du même décret et après l'avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 mars 2014, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel, ces circonstances étant postérieures à son évaluation professionnelle, effectuée à la suite de l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des appréciations portées dans le compte-rendu de l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 sur la manière de servir de M.A..., au titre de l'année 2012, par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé, appréciations que s'est appropriée l'autorité territoriale, qu'il a été reproché à l'intéressé ses méthodes de travail, ses difficultés de positionnement hiérarchique vis-à-vis de son supérieur et des agents placés sous son autorité ainsi que son manque d'initiative ou son incapacité à prendre des décisions ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations ainsi portées sur sa valeur professionnelle ; qu'en particulier, ni la circonstance que le supérieur hiérarchique direct de M. A...n'a pris ses fonctions qu'au mois de septembre 2012, alors que l'autorité territoriale s'est, ainsi qu'il vient d'être dit, appropriée ses appréciations à l'égard de l'intéressé pour l'ensemble de l'année considérée, ni celle selon laquelle son évaluation professionnelle, au titre de l'année 2011, aurait été meilleure, ni, enfin, celle selon laquelle son supérieur hiérarchique direct ne lui aurait pas, après sa prise de fonctions, assigné des objectifs clairs, ce qui a motivé l'avis favorable de la commission administrative paritaire compétente en date du 12 mars 2014, ne sauraient, à elles-seules, permettre de contredire valablement ces appréciations ; que, dans ces conditions, en procédant à l'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2012 et, en particulier, en estimant que son travail était " à améliorer ", le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, qui a, en conséquence, modulé à la baisse le taux de son régime indemnitaire, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, enfin, qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision modulant à la baisse son régime indemnitaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établissant pas que les décisions en litige seraient entachées d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, ses conclusions tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette illégalité doivent être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Fontenay-aux-Roses d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE03005