Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" après avoir poursuivi plusieurs cursus universitaires en France depuis 2005. Sa demande a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine en mai 2015, au motif d'une insuffisance de sérieux des études, notamment en raison de ses échecs répétés aux épreuves universitaires. Après rejet de son recours par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel. La décision de la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de Mme B..., estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Évaluation du sérieux des études : La cour a souligné que le préfet avait exercé un contrôle adéquat sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par Mme B... En effet, celle-ci avait accumulé des échecs dans son parcours académique qui justifiaient le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
- Citation pertinente : “le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation.”
2. Violation des droits de l’homme : Mme B... a tenté de faire valoir que les décisions violeraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garantissant le respect de la vie familiale. La cour a rejeté cette argumentation, estimant qu'elle n'était pas fondée.
- Citation pertinente : “il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.”
Interprétations et citations légales
1. Application de la Convention européenne : L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège le droit au respect de la vie familiale, mais dans ce contexte, la cour a interprété que l'absence de sérieux dans les études ne constituait pas une violation de ce droit.
- Article cité : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8.
2. Accord franco-algérien et critères d’obtention de titre de séjour : L'accord franco-algérien permet aux ressortissants algériens de recevoir un certificat de résidence sous certaines conditions, notamment justifier de l’inscription dans un établissement d’enseignement et avoir des moyens d’existence. La cour a affirmé que le préfet était bien dans son droit d’évaluer la réalité des études de Mme B... en vertu de cet accord.
- Article cité : Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Titre III du protocole annexé.
3. Dispositions du code de justice administrative : La décision de rejeter les conclusions de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui concerne l'assistance judiciaire, a été également validée car l'État n’a pas à rembourser pour une demande jugée non fondée.
- Article cité : Code de justice administrative - Article L. 761-1.
La cour a donc décidé que les demandes de Mme B... étaient infondées et a rejeté la requête en confirmant la légitimité de la décision du préfet ainsi que celle du tribunal administratif.