- de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201440 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE en date du 19 décembre 2011 ;
- enjoint au maire de la commune de réintégrer MmeC..., en qualité d'aide aux auxiliaires de puériculture, avec effet au 6 janvier 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge de la commune du versement à Mme C...de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Me Pichon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 décembre 2011 prononçant le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle et enjoint sa réintégration avec effet au 6 janvier 2012 ;
2° de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;
- l'ampliation de ce jugement, qui lui a été notifiée, n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'insuffisance professionnelle de Mme C...n'était pas caractérisée ; en effet, d'une part, l'immaturité de l'intéressée est l'un des éléments de nature à établir son insuffisance professionnelle ; d'autre part, les rapports des 9 février 2009, 24 septembre 2010, 1er octobre 2010 et 24 février 2011, relatifs aux faits qui lui sont reprochés, démontrent que le comportement global de l'intéressée, qui s'est traduit par une immaturité ainsi qu'une accumulation de difficultés techniques et relationnelles, tant à l'égard des très jeunes enfants pris en charge que de ses collègues et de sa hiérarchie, difficultés qui ont nui au bon fonctionnement du service et ont été susceptibles de nuire à la sécurité des enfants, révèle son incapacité, au regard de ce que l'administration est en droit d'attendre d'elle compte tenu de son diplôme, de son expérience et de ses formations ainsi que de son grade, à accomplir convenablement les missions qui lui ont été confiées et, par conséquent, son insuffisance professionnelle ; enfin, ni la circonstance que l'attitude de Mme C...n'aurait pas mis en cause la sécurité des enfants, ni celle selon laquelle elle serait susceptible d'améliorer sa pratique professionnelle, circonstance dont ne s'est pas prévalue l'intéressée en première instance, ne faisaient pas obstacle à ce que son insuffisance professionnelle soit retenue.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE.
1. Considérant Mme B...C...a été recrutée par la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, à compter du 6 octobre 2008, en qualité d'agent social territorial de 2e classe et affectée à la crèche de l'île de la Jatte pour y exercer les fonctions d'aide aux auxiliaires de puériculture ; qu'elle a été titularisée dans ce grade à compter du 6 octobre 2009 ; qu'à la suite de plusieurs rapports établis par la hiérarchie de l'intéressée et malgré un avis défavorable du conseil de discipline en date du 30 septembre 2011, le maire de la commune a, par un arrêté du 19 décembre 2011, prononcé le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle à compter du 6 janvier 2012 ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé cet arrêté du 19 décembre 2011 et enjoint la réintégration de l'intéressée avec effet au 6 janvier 2012 ; que Mme C...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 52 160 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par MmeC... :
2. Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mme C...demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, revêtent le caractère d'un appel incident dirigé contre ce jugement ; que, comme le fait valoir la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par la commune requérante, relatif à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2011 du maire de la commune prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que ces conclusions ne sont ainsi pas recevables, doit être accueillie ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, d'une part, que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune requérante et tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison d'une contradiction dans ses motifs ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour admettre le bien-fondé du moyen soulevé en première instance par Mme C...et tiré de ce que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée, n'était pas établie, le jugement attaqué mentionne notamment que l'intéressé " est susceptible d'améliorer sa pratique professionnelle compte tenu des qualités qui lui ont été par ailleurs reconnues " ; qu'en relevant ainsi un tel élément dans son appréciation des faits de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, statué au-delà des conclusions de la demande, ni, d'ailleurs, retenu à tort un moyen qu'il aurait relevé d'office ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...). " ;
8. Considérant que, pour prononcer le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle, le maire de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE s'est fondé sur plusieurs rapports établis par sa hiérarchie sur sa manière de servir ; que le rapport du 9 février 2009, établi au cours du stage de l'intéressée, lui reproche une relation conflictuelle avec deux de ses collègues, auxiliaires de puériculture, révélant une certaine immaturité de sa part ainsi que plusieurs faits traduisant des lacunes dans ses connaissances des besoins et du niveau de développement des enfants et une attitude rigide à leur égard ; que les rapports des 24 septembre et 1er octobre 2010, établis un an après la titularisation de MmeC..., lui reprochent des problèmes relationnels avec une nouvelle collègue, l'intéressée échangeant peu avec elle et ne cherchant pas à l'intégrer, une attitude rigide à l'égard des enfants pris en charge, l'intéressée ayant des exigences à leur égard inadaptés à leur âge, ainsi que deux faits commis le 23 septembre 2010, soit, d'une part, d'avoir confié, à raison de son comportement, un très jeune enfant à la section voisine, d'autre part, d'avoir laissé la barrière d'un lit ouverte alors qu'un très jeune enfant réveillé s'y trouvait ; qu'enfin, le rapport du 24 février 2011 fait grief à l'intéressé d'avoir eu à deux reprises, les 17 et 18 février 2011, un comportement inadapté à l'égard d'un enfant, d'une part, en l'ayant empêché durant quinze minutes, en raison de son comportement, de sortir, après une activité de peinture, pour rejoindre à l'extérieur les autres enfants, d'autre part, en lui ayant versé un seau d'eau sur la tête, lors d'une activité de jeux d'eau, après que l'enfant, muni d'un piston à eau, ait mouillé abondamment le pantalon de l'intéressée ;
9. Considérant, toutefois, que si les faits ainsi reprochés à Mme C... ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressée, les faits relatés dans le rapport du 9 février 2009 ont été suivis de deux rapports des mois de mars et juillet 2009, relatifs au déroulement du stage de l'agent, qui font état de l'amélioration de son comportement ainsi que de ses capacités professionnelles, notamment dans ses relations avec les enfants et les familles, et qui sont favorables à la poursuite du stage et à la titularisation de l'intéressée ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C...a fait l'objet d'une titularisation à compter du 6 octobre 2009 ; qu'en outre, les compétences professionnelles de l'intéressée ont également été relevées lors de ses évaluations pour les années 2009 et 2010 ; que, par ailleurs, s'il est reproché à Mme C... des problèmes relationnels avec certains de ses collègues, problèmes sur lesquels la commune requérante ne fournit que très peu de précisions ou d'éléments, une attitude relativement rigide à l'égard de certains enfants ainsi que les faits susmentionnés du 23 septembre 2010 et des 17 et 18 février 2011, l'ensemble des faits ainsi reprochés, s'ils relèvent soit de rappels à l'ordre ou de consignes devant prévaloir dans un milieu accueillant des enfants en bas âge, ce qui a d'ailleurs été fait en l'espèce, en particulier au cours du stage de l'intéressée qui en a tenu compte et a amélioré son comportement, soit, s'agissant, en particulier, des faits susmentionnés du 23 septembre 2010 et des 17 et 18 février 2011, d'une procédure disciplinaire et, le cas échéant, d'une sanction, ne caractérisent pas, en l'espèce, une insuffisance professionnelle ; qu'à cet égard, la commune requérante n'établit pas que le comportement de MmeC..., chargée de fonction d'exécution sous l'autorité d'un personnel d'encadrement, aurait revêtu un caractère déficient ou révélé des carences professionnelles graves ou des difficultés dans ses rapports avec ses collègues, sa hiérarchie, les enfants pris en charge et les familles durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, au motif que les faits reprochés à Mme C... ne révèlent pas une insuffisance professionnelle, l'arrêté du 19 décembre 2011 prononçant son licenciement à compter du 6 janvier 2012 et enjoint au maire de la commune de la réintégrer à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée.
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N° 15VE00557