Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2015 et
17 mars 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me Prates Canelas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner solidairement la commune de Pontoise et la SMACL, son assureur, à lui verser la somme de 93 609,89 euros en réparation des préjudices subis ;
3° de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête a été formée dans les délais d'appel et est ainsi recevable ;
- la responsabilité de la commune de Pontoise est engagée en raison d'un défaut d'entretien du parquet ; des lattes se soulevaient en cas de danse ; cette salle a été louée pour une soirée dansante et doit donc être adaptée à cette finalité ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- elle a droit à la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour un montant de 93 609,89 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour la commune de Pontoise.
1. Considérant que le 18 février 2007, Mme B...épouseC..., accompagnée de son époux, s'est rendue à un repas dansant organisé dans la salle des fêtes de la commune de Pontoise ; qu'au cours d'une danse, ses talons ayant heurté une aspérité du sol, elle a chuté et s'est fracturée le col du fémur droit ; que des expertises des locaux ont été réalisées à la demande des assureurs respectifs de Mme B...épouse C...et de la commune ; que, par ailleurs, un expert chargé d'évaluer les préjudices subis par Mme B...épouse C...a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a remis son rapport le 15 septembre 2011 ; que Mme B...épouse C...a demandé la condamnation de la commune de Pontoise et de son assureur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute ; que, toutefois, par un jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, au motif de l'absence d'un défaut d'entretien normal de la salle polyvalente ; qu'elle relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la requête ;
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
3. Considérant que la salle polyvalente, mise à disposition par la commune de Pontoise à l'occasion du diner dansant susmentionné, peut être transformée en salle de danse en faisant coulisser des rangées de sièges rétractables sur des rails installés au sol, qui sont ensuite recouverts de plaques de parquet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts des assureurs des parties, qu'alors que Mme B...épouse C...dansait le rock avec son époux en exécutant un mouvement arrière, le talon droit de sa chaussure puis son talon gauche ont heurté une aspérité au sol, ce qui a provoqué sa chute ; que l'expert de l'assureur de la requérante et l'expert de la commune ont relevé une différence de niveau entre les plaques de recouvrement et le parquet des parties courantes atteignant, pour l'expert de l'assureur de la requérante, une hauteur de 3 mm ou plus, et, pour l'expert de la commune, une hauteur de 1 à 2 mm ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, cette absence de planéité parfaite du sol ne peut être regardée comme constituant un danger excédant ceux que les usagers d'une salle polyvalente doivent s'attendre à rencontrer lorsqu'ils pratiquent une activité de loisir, comme la danse ; que, par ailleurs, la circonstance que l'expert de l'assureur de la requérante ait relevé l'existence de jours supérieurs à 7 mm entre le parquet et le bord des profilés, est sans rapport avec l'accident survenu ; que, dans ces conditions, la commune de Pontoise ne peut être regardée comme responsable de l'accident survenu à la requérante pour absence d'entretien normal de la salle polyvalente ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement du 13 janvier 2015, rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 18 février 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...épouseC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...épouse C...une somme à verser à la commune de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.
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N° 15VE00830