Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., fonctionnaire à la direction générale de l'aviation civile, a demandé le 28 novembre 2006 l'autorisation d'assurer un service à temps partiel à 80% pour élever son premier enfant, qui lui a été accordée par un arrêté du 1er février 2007, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2007, renouvelable tacitement dans la limite de trois ans ; qu'elle a repris ses fonctions à temps complet le 1er janvier 2009 ; que, le 11 juin 2010, Mme B... a demandé l'autorisation d'assurer un service à temps partiel à 80% pour s'occuper de son deuxième enfant ; que, par un arrêté du 19 juillet 2010, elle a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an à compter du 21 juillet 2010, renouvelable deux fois par tacite reconduction, dans la limite de trois ans ; que Mme B...a repris ses fonctions à temps complet le 1er juillet 2013 ; que, constatant, à la lecture de son relevé de situation individuelle, que le temps partiel accordé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et du 21 juillet 2010 au 30 juin 2013 n'avait pas été pris en compte en tant que temps partiel de droit, elle a sollicité la modification de cette prise en compte ; que, par une décision le 1er décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a considéré qu'au-delà des trois ans de ses enfants, Mme B... n'était plus à temps partiel de droit mais à temps partiel sur autorisation et a, par suite, refusé de modifier la nature des périodes d'activité accomplies à temps partiel du 24 février au 31 décembre 2008 et du 11 mai au 30 juin 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 bis de la même loi : " L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant [...] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 2, du chapitre III fixant des dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation, du décret susvisé du 20 juillet 1982 : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. (...) " ; que, par ailleurs, en application des dispositions combinées de l'article L. 9 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires, les services effectifs durant la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 sont pris en compte dans la liquidation de la pension comme ayant été exercés à temps plein ;
3. Considérant qu'eu égard à leurs mentions, les arrêtés du 1er février 2007 et du 19 juillet 2010 ne peuvent être regardés comme autorisant MmeB..., ainsi que celle-ci le soutient, à accomplir de plein droit un service à temps partiel au-delà du troisième anniversaire de chacun de ses deux enfants ; que ces deux arrêtés ont eu pour seul objet d'autoriser la requérante à exercer un service à temps partiel pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans prévue par l'article 2 précité du décret du 20 juillet 1982 ; qu'il suit de là que si, en application des dispositions précitées de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, l'autorisation d'exercer à temps partiel était de plein droit jusqu'aux trois ans de ses enfants, soit jusqu'au 24 février 2008 et 11 mai 2013, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les services à temps partiel effectués au-delà de ces dates devaient être regardés comme accordés de plein droit ; qu'à cet égard, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas demandé à exercer un service à temps partiel au-delà du troisième anniversaire de chacun de ses deux enfants alors qu'elle ne s'est pas opposée à la tacite reconduction de l'autorisation d'exercer à temps partiel au-delà de ces deux dates ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision créatrice de droit que l'administration aurait illégalement retirée au-delà d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a rejeté sa demande tendant à ce que les services exercés à temps partiel pour les périodes du 24 février au 31 décembre 2008 et du 11 mai au 30 juin 2013 soient considérés comme autorisés en application de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE01093