10 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
3° de condamner la commune de Saintry-sur-Seine au paiement d'une indemnité de
130 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 octobre 2012, date de sa demande préalable ;
4° et de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 500 euros.
Mme A...soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral ;
- ses conditions de travail se sont dégradées avec le départ de deux agents ;
- on lui a retiré sans motif valable trois régies ;
- elle n'a avancé qu'à la durée maximale ;
- ses compétences ont été dénigrées, notamment en public ;
- elle a fait l'objet de plusieurs mesures illégales entre juillet et octobre 2012, à savoir : une sanction, le retrait d'une partie de ses congés, une menace de sanction et une nouvelle sanction disciplinaire ;
- le refus de protection fonctionnelle n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- ces fautes de la commune lui ont causé un préjudice moral et financier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- en la présence de M.B..., du cabinet ATYS.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n°1300488 du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Saintry-sur-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'accorder la protection fonctionnelle :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du
13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; et qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'en premier lieu, Mme A...se prévaut, pour établir le harcèlement moral exercé à son encontre par la commune de Saintry-sur-Seine, du caractère illégal et injustifié des sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet ; que, comme le relève la commune de Saintry-sur-Seine, l'avertissement prononcé le 9 juillet 2012 ayant été retiré peu après, le maire n'a prononcé qu'une seule sanction d'avertissement à son encontre, le 11 octobre suivant ; que, si elle a été annulée au contentieux le 16 juin 2015, son illégalité résulte d'une insuffisance de motivation en droit ; que, pour autant, l'entretien d'évaluation de Mme A...pour l'année 2011 signalait ses insuffisances en matière d'encadrement ; qu'il ressort des autres pièces du dossier, notamment du compte-rendu de son entretien avec la directrice générale des services du 25 mai 2012, que l'intéressée a commis des erreurs dans l'élaboration des dossiers soumis à la commission électorale, dans l'établissement de la liste des procurations pour les élections, ou dans la tenue de l'état-civil, obligeant sa hiérarchie à reprendre entièrement son travail ; qu'il lui était également reproché de ne pas faire preuve de polyvalence, en n'assurant pas, en tant que de besoin, l'accueil et le traitement du courrier arrivée ; que ces faits doivent être regardés comme établis, Mme A...se bornant à alléguer l'indisponibilité et la défaillance, au demeurant contestées, des agents qu'elle devait encadrer ; que, par suite, même annulée pour un motif de forme, la sanction n'était pas injustifiée ; qu'en deuxième lieu, Mme A...dénonce un abus de pouvoir de sa hiérarchie et les sanctions disciplinaires déguisées qui lui auraient été infligées ; que la menace, par le maire de la commune, de sanctions disciplinaires, dans une lettre du
15 juin 2012, et l'avertissement prononcé le 9 juillet 2012, et retiré peu après, révèlent surtout le peu de familiarité de cette autorité en matière disciplinaire ; que le retrait, le 31 août 2012, des trois régies qui lui avaient été attribuées fait suite à une inspection du trésorier principal constatant un déficit dans la régie " déchets verts " et un manque de rigueur dans la périodicité des dépôts de sommes collectées ; que, dès lors, ce retrait ne peut s'apparenter à une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il en va de même du refus, quoique contestable, du maire de reporter des congés qui se trouvaient coïncider avec son arrêt de maladie et de l'impossibilité, annoncée lors de l'entretien du 15 mai 2012, d'envisager une promotion au grade de rédacteur ; qu'en troisième lieu, pour établir la dégradation de ses conditions de travail, Mme A...produit une attestation d'une de ses collègues qui certifie que le maire de la commune avait tenu à l'égard de la requérante des propos désobligeants sur sa manière de servir ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait à elle seule corroborer une attitude de dénigrement systématique ayant pour effet de mettre l'agent en situation de harcèlement moral ; qu'enfin, les heures supplémentaires qu'elle aurait été appelée à effectuer, sans rémunération selon ses allégations, et les convocations en fin d'après-midi par le maire révèlent seulement la surcharge de travail inhérente à une période électorale dans une commune ; qu'il résulte de ce qui précède que si l'attitude de la commune, en présence d'un agent présentant des lacunes évidentes, notamment dans ses fonctions d'encadrement, s'est accompagnée de propos ou d'actes isolés inopportuns, elle ne saurait s'analyser comme un comportement systématiquement hostile et de dénigrement ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que la commune de Saintry-sur-Seine aurait refusé à tort à Mme A...sa protection fonctionnelle contre le harcèlement moral allégué, sans qu'il soit besoin de rechercher si un motif d'intérêt général justifiait ce refus ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Considérant que si Mme A...se prévaut de la faute commise par la commune de Saintry-sur-Seine, en raison de harcèlement moral auquel elle a été exposée pendant qu'elle était affectée dans ses services et si elle allègue à cet égard un préjudice matériel important ainsi qu'une dépression grave, en lien, selon les déclarations d'un psychiatre en 2015, avec les souffrances éprouvées durant cette affectation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, en l'absence de faute commise par la commune, les conclusions de MmeA... ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de Saintry-sur-Seine demande sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintry-sur-Seine sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°16VE02722