2° de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des périodes correspondant aux années 2007 à 2009, pour un montant de 74 224 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TILOS soutient que s'agissant de la participation pour contraintes de service public :
- elle a produit l'ensemble des factures de subventions devant le tribunal et l'administration a refusé le remboursement de la TVA au motif qu'elle avait été facturée ; elle a donc apporté les éléments suffisants justifiant de l'exactitude des montants réclamés ;
- l'imposition ne saurait être regardée, au sens de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, comme établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable dès lors que l'assujettissement à tort à la TVA résulte directement de la non-conformité au droit communautaire d'une instruction administrative valant règle de droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit et contradiction de motifs, rejeter sa demande au motif qu'elle n'apportait aucun élément sur la contrepartie exacte de la subvention en cause, alors que cette subvention était dépourvue de contrepartie ; en effet, elle n'a pas pour conséquence de compenser une insuffisance de tarifs, mais au contraire de prendre en charge une partie des coûts fixes et variables de l'exploitation liés aux contraintes de continuité, d'amplitude et de qualité du service public ; la subvention versée globalement par la commune ne respecte pas les conditions pour être regardée comme directement liée au prix, dès lors que les contraintes de service public n'ont pas de lien avec les tarifs pratiqués ; il ne saurait, en application de l'article 266, 1, b du code général des impôts, exister de base imposable en l'absence de prestations. C'est du côté du consommateur qu'il convient de se placer pour déterminer le prix auquel il entend accéder au service, ainsi que l'exigent tant la jurisprudence nationale (CE 3 novembre 2003 n° 246606) que communautaire (CJCE 15 juillet 2004 aff. 144/02 commission c/ Allemagne) ; la subvention allouée constitue une aide à la production et non une aide à la consommation ; l'administration a d'ailleurs modifié sa doctrine pour préciser qu'une subvention ne saurait être qualifiée de complément de prix dès lors qu'elle n'est pas calculée de manière à couvrir spécialement l'insuffisance de recettes résultant de la tarification mais a pour objet des coûts fixes et/ou variables. (BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115) ; de plus par correspondances du 23 septembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du 23 décembre 2009 du directeur de la législation fiscale, l'administration fiscale a précisé le régime de TVA applicable aux conventions conclues par la société Vert Marine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société TILOS.
Considérant ce qui suit :
1. La société TILOS, filiale de la société Vert Marine, a pour objet social l'exploitation du centre aquatique municipal de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, qui lui a été confiée par un contrat de délégation de service public conclu le 25 mai 2007. Après avoir spontanément versé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison des participations forfaitaires annuelles qu'elle a perçues de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans le cadre de ce contrat pour couvrir les contraintes de service public, au titre des périodes correspondant aux années 2007 à 2009, elle a déposé une réclamation tendant à la restitution de cette taxe sur la valeur ajoutée. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 15 novembre 2010. Par un jugement du 16 février 2016, dont la société TILOS relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 74 224 euros.
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes du a du 1 de l'article 266 du même code, issu de la transposition de l'article 11 paragraphe 1 du A de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, devenu l'article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " La base d'imposition est constituée : Pour la livraison de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ".
3. L'article 33 de la convention de service public, conclue entre la société TILOS et la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour la gestion de la piscine municipale, stipule que le délégataire perçoit de la ville, notamment, une participation forfaitaire annuelle compte tenu des contraintes de service public qui lui sont imposées, le montant étant versé toute taxe comprise. Il résulte des stipulations des articles 19 et 32 de cette même convention que la commune fixe les tarifs d'entrée, sans que la société délégataire ne dispose d'une quelconque autonomie sur cette tarification, ainsi que les horaires d'ouverture et impose au délégataire une animation adaptée à chaque usager avec mise en oeuvre des moyens nécessaires en personnels qualifiés et matériels et la surveillance et la sécurité des lieux. Enfin, en vertu de l'article 38 de la convention, les conditions financières peuvent être soumises à réexamen en cas de modification notable de la fréquentation du service. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la subvention est spécifiquement versée à la société TILOS pour qu'elle fournisse le service dont elle a la charge dans les conditions tarifaires et d'organisation du service imposées par la commune. Cette subvention apparaît ainsi comme la contrepartie des obligations souscrites par la société en ce qui concerne la nature des prestations offertes aux utilisateurs de la piscine et les prix d'entrée de celle-ci, lesquels étaient déterminés, ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention, au moment où les prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées. Il s'ensuit, alors que la société TILOS, qui supporte la charge la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a déclaré et versé la taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la subvention en cause ne serait pas versée en contrepartie des obligations tarifaires et de services qui lui ont été imposées, que cette subvention doit être regardée comme ayant le caractère d'un complément de prix que la collectivité a fixé en faveur des clients de l'installation. Le lien direct entre cette subvention et le service offert à ces derniers doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, elle entre dans les prévisions du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts et est, en conséquence, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du même code.
4. La société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la doctrine référencée BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale, ni d'une correspondance du 23 septembre 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui ne porte pas sur le même contrat de délégation de service public, ni d'un courrier adressé le 23 décembre 2009 par le directeur de la législation fiscale à la société Vert Marine lui précisant que l'examen du caractère taxable des subventions qui lui sont versées s'opère notamment à la lumière des clauses contractuelles régissant les relations financières des parties, dès lors que ces correspondances ne valent pas prise de position de l'administration sur le caractère taxable ou non de la subvention en cause versée dans le cadre du contrat d'affermage liant la société requérante à la commune de Conflans-Sainte-Honorine.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société TILOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des périodes correspondant aux années 2007 à 2009. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société TILOS est rejetée.
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N° 16VE01073