Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme C... épouse D....
Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E... pour Mme C... épouse D....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 janvier 2018, le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande, présentée par Mme C... épouse D..., ressortissante algérienne née le 10 janvier 1961, tendant au regroupement familial en faveur de son époux. Le recours hiérarchique présenté par cette dernière a été rejeté par une décision du 28 avril 2018 du ministre de l'intérieur. Par un jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et cette décision. Il a également enjoint au préfet territorialement compétent d'autoriser, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, le regroupement familial sollicité par Mme C... épouse D... au bénéfice de son époux. Le PREFET DES YVELINES relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse D... réside habituellement en France depuis le 1er juin 2008, avec sa fille, née en 2001. A la date de l'arrêté du 3 janvier 2018, elle est titulaire d'un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'est pas contesté que sa fille souffre d'une grave dysimmunité, nécessitant, outre la prise d'un traitement quotidien, un suivi médical impliquant plusieurs spécialités, des injections bimensuelles par intraveineuse en hôpital de jour spécialisé, ainsi qu'à brève échéance, une greffe de moelle osseuse. Compte tenu de la gravité de cette pathologie, la présence, auprès de cette adolescente, de ses deux parents est indispensable. De même, eu égard aux contraintes d'agenda liées à sa prise en charge médicale, supposant notamment que la fille de la requérante soit accompagnée à ses rendez-vous à l'hôpital Necker (Paris), la présence de M. D... aux côtés de son épouse, afin de l'assister ou de la remplacer à ces rendez-vous, est nécessaire. Enfin, en dépit de la durée de présence en France de Mme C... épouse D..., la cellule familiale qu'elle forme avec M. D... conserve une réalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, que ce dernier rend régulièrement visite à sa famille depuis qu'il est en retraite. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme C... épouse D... au profit de son conjoint porte une atteinte excessive à son droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie familiale normale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 janvier 2018, ensemble la décision du 28 avril 2018 rendue sur recours hiérarchique.
Sur les conclusions de Mme C... épouse D... aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'ores et déjà enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C... épouse D... d'autoriser, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, le regroupement familial qu'elle a sollicité au bénéfice de son époux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ainsi, les conclusions susvisées de Mme C... épouse D... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C... épouse D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de Mme C... épouse D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros. En revanche, Mme C... épouse D... ne justifiant avoir exposé aucun dépens au cours de l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me E..., avocat de Mme C... épouse D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... épouse D... est rejeté.
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N° 18VE03806