Procédures devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, sous le n° 19VE03983, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'épouse de M. B... et l'enfant de celle-ci séjournaient régulièrement en France à la date de dépôt de la demande de regroupement familial ;
- M. B... ne fait pas état de circonstances l'ayant empêché de recourir à la procédure de droit commun ou justifiant l'introduction de la demande plus de trois ans après le mariage ;
- aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc et la décision n'a pas pour effet de séparer durablement les époux et leurs enfants ;
- sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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II) Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, sous le n° 19VE03984, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1804488 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 30 mai 1977, a sollicité le 8 juin 2016 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du fils aîné de celle-ci. Par une décision du 21 mars 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande au motif que les intéressés résidaient déjà en France, les autres conditions étant regardées comme remplies par cette autorité. Par un jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de faire droit à cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le préfet en relève appel et demande également qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19VE03983 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En l'espèce, M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il est arrivé en France en l'an 2000, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 février 2023. Dirigeant d'entreprises, il remplit les conditions de ressources et de logement prévues en matière de regroupement familial, ainsi qu'il a été dit au point 1. Il est marié depuis le 15 octobre 2012 avec une compatriote, mère d'un enfant issu d'une précédente union. Leur première fille est née au Maroc en 2013. Le 15 juillet 2015, son épouse est arrivée en France, accompagnée de son fils aîné et de leur fille, sous couvert d'un visa touristique, et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de ce visa. En 2016, elle y a donné naissance à une seconde fille. Ainsi, compte tenu, à la date de la décision attaquée, de l'ancienneté du mariage des époux B... et de la stabilité de leur cellule familiale, ainsi que de leurs conditions de séjour en France, la décision du 21 mars 2018 porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, annulé sa décision du 21 mars 2018.
En ce qui concerne les conclusions d'appel de M. B... :
5. D'une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. B... l'autorisation de regroupement familial sur place en faveur de son épouse et du fils aîné de celle-ci. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel doivent être rejetées.
6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 19VE03984 :
En ce qui concerne le sursis à exécution :
7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19VE03983 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement n° 1804488 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2019, les conclusions de la requête n° 19VE03984 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions d'appel de M. B... :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 19VE03983 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B..., présentées dans l'instance n° 19VE03983, est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19VE03984.
Article 5 : Les conclusions d'appel de M. B..., présentées dans l'instance n° 19VE03984, sont rejetées.
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Nos 19VE03983...