Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement précité du 21 octobre 2015 ;
2° de rejeter les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du
19 juin 2015.
Le PRÉFET DE POLICE soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour vise les articles pertinents de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté était donc suffisamment motivé.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juin 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du 17 octobre 2015 ordonnant le placement en rétention de M. A..., pour un unique motif tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent I (...) ".
3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A... vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la décision attaquée qui n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de cet article ; qu'il suit de là que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a retenu le moyen tiré du défaut de motivation pour annuler la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2012, qu'il est marié à une compatriote et qu'il est père de trois enfants, âgés respectivement de 11 ans, 6 ans et 2 ans à la date de la décision attaquée, les deux plus âgés étant scolarisés ; que, toutefois, compte tenu de la durée limitée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, de la situation irrégulière de son épouse et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la famille poursuive sa vie familiale dans le pays dont M. A...a la nationalité, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ;
8. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cet arrêté mentionne de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l'intéressé a été regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, il ne fait pas mention de la présence en France, à ses côtés, de son épouse et de ses enfants non plus que de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence des parents d'enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et en l'absence de motivation permettant de s'assurer que la situation de M. A...a bien été examinée au regard de sa situation familiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision le plaçant en rétention ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas principalement partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 du jugement n° 1506833 du Tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PRÉFET DE POLICE est rejeté.
''
''
''
''
N° 15VE03776 2