Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 novembre 2013 et 16 février 2015, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes que la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy avaient présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de la SARL Groupe Hygiène Action et de la SCI Mapy le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE soutient que :
- dès lors qu'il n'examine pas la demande d'annulation partielle qu'elle avait présentée par note en délibéré du 6 septembre 2013, ni davantage le moyen de défense qu'elle avait soulevé et tiré de ce que le régime applicable en zone C du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était inapplicable en l'espèce, compte tenu de l'imprécision affectant la délimitation des zones C et D de ce plan, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le permis de construire attaqué ne pouvait être regardé comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que, compte tenu de l'imprécision affectant la délimitation des zones C et D du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, les règles applicables à la zone C étaient inopposables en l'espèce et, d'autre part, que même à appliquer ces dernières règles, le projet de construction litigieux, qui est situé en zone de renouvellement urbain définie par ce plan, n'a pas, en tout état de cause, pour effet d'augmenter la population soumise aux nuisances sonores en cause ;
- par ailleurs, et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, aucun des autres moyens soulevés par les sociétés demanderesses en première instance n'est fondé ;
- en effet, les intéressées ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011, faute d'établir en quoi le permis de construire attaqué méconnaîtrait le document d'urbanisme antérieurement applicable ;
- les sociétés demanderesses en première instance ne sont pas davantage recevables, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, à exciper des vices de forme et de procédure qui entacheraient prétendument le plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011 ;
- en tout état de cause, le commissaire-enquêteur avait rendu, sur ce projet de plan, un avis personnel et suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que la délibération du 30 mai 2011 approuvant le plan local d'urbanisme méconnaîtrait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'est assorti d'aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, qui est, au surplus, infondée ;
- l'absence de classement en emplacement réservé, par le plan local d'urbanisme, des parcelles AD 572 et AD 573, qui constituent le terrain d'assiette des constructions projetées, alors que d'autres parcelles voisines font l'objet d'un tel classement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011 est compatible avec le plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;
- le signataire du permis de construire attaqué était bien compétent pour ce faire ;
- le dossier de demande de permis comportait l'ensemble des pièces requises par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, lesquelles font d'ailleurs apparaître, sur le plan PC 7-8, le chenil exploité sur une parcelle voisine par la SARL Groupe Hygiène Action, n'avaient pas à faire mention de la hauteur des bâtiments avoisinants, qui sont pourtant décrits dans la notice descriptive, et permettent bien de déterminer, grâce au plan PC 2, la distance du projet avec les limites séparatives ;
- les constructions projetées respectent bien les hauteurs maximales fixées à l'article UA 10-1 du plan local d'urbanisme ;
- le projet respecte également les prescriptions fixées par l'article UA 12 s'agissant du nombre de place de stationnement requis pour les logements locatifs aidés, de la taille de ces places et de la surface minimale exigée pour le stationnement des deux roues et poussettes ;
- de même, le projet respecte les exigences prévues, pour le traitement des espaces libres, par l'article UA 13 ;
- la seule circonstance que la construction projetée est située à proximité du chenil exploité sur une parcelle voisine par la SARL Groupe Hygiène Action ne saurait suffire à établir que le permis attaqué méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Péru, pour la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE et de MeD..., substituant MeB..., pour la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy.
1. Considérant que, par arrêté du 7 mai 2012, le maire de Tremblay-en-France a accordé à la SA HLM Vilogia un permis de construire un ensemble immobilier de 41 logements et boxes sur les parcelles cadastrées section AD n° 572 et 573, situées à l'angle de la rue Gosse et du Chemin Vert ; que, par recours gracieux présenté le 5 juillet 2012, la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, propriétaires de parcelles voisines de ce projet, ont sollicité le retrait de ce permis de construire ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté ; que, par jugement n° 1207301 du 19 septembre 2013, dont la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions, motif pris de ce que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions prévues, pour les secteurs de renouvellement urbain situés en zone C des plans d'exposition au bruit, au 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
4. Considérant, d'une part, que, devant les premiers juges, la SA HLM Vilogia et la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'ont présenté de demande tendant à l'application des dispositions précitées que par notes en délibéré respectivement enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montreuil les 5 et 6 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction ; que, dès lors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'une telle demande fût présentée avant la clôture de l'instruction, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité de leur décision, d'en tenir compte ; qu'ils pouvaient régulièrement se borner comme ils l'ont fait, dans le jugement attaqué, à viser lesdites notes en délibéré sans analyser celles-ci, ni davantage examiner, dans les motifs de leur décision, l'application des dispositions ainsi tardivement invoquées ;
5. Considérant, d'autre part, que l'exercice par le juge de la faculté de prononcer l'annulation seulement partielle d'une autorisation d'urbanisme, sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas nécessairement subordonné à la présentation par les parties de conclusions en ce sens ; qu'en l'absence d'une telle demande, le juge peut ainsi mettre en oeuvre d'office le pouvoir que lui confèrent ces dispositions, sans être tenu de recueillir au préalable les observations des parties, ni davantage de leur communiquer, à ce titre, un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que lorsque, exerçant cette faculté sur demande d'une partie ou d'office, le tribunal administratif prononce, à tort, l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait la décision attaquée dans son ensemble, il se méprend sur l'étendue de ses pouvoirs et, ce faisant, entache son jugement d'irrégularité, laquelle doit être censurée, même d'office, par le juge d'appel ; qu'en revanche, lorsqu'il s'abstient, en l'absence de toute demande des parties, d'exercer d'office cette faculté, le juge n'est pas tenu d'indiquer les motifs de cette abstention ;
6. Considérant, en l'espèce, que les premiers juges qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, n'avaient pas été saisis par les parties, avant la clôture de l'instruction, d'une demande tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, n'ont pas mis en oeuvre d'office le pouvoir que leur conférait ces dispositions ; que s'étant ainsi abstenus d'exercer d'office cette faculté, ils n'étaient pas tenus d'indiquer, dans le jugement attaqué, les motifs de cette abstention ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur le point qui vient d'être rapporté ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur le motif d'annulation retenu :
8. Considérant que, pour prononcer l'annulation des décisions qui lui étaient déférées, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir rappelé les termes des dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, telles que prévues aux articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme, a retenu, au cas particulier, que, dès lors qu'une partie du projet contesté comportait des habitations implantées en zone C du plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sans qu'il fût établi que la réalisation de ce projet n'entraînerait pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, condition à laquelle le 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme subordonne l'autorisation de telles constructions, le permis de construire attaqué devait être regardé comme méconnaissant ces dernières dispositions ; que, ce faisant, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ; qu'à cet égard, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'étaient, notamment, pas tenus, eu égard aux principes rappelés au point 2, d'examiner ceux que la SA HLM Vilogia et la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'ont présentés, dans leurs notes en délibéré respectives, que postérieurement à la clôture d'instruction, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à l'invocation de ces arguments avant la clôture ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'en n'y répondant pas le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : " Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre. / (...) Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées " ; qu'aux termes de l'article L. 147-3 du même code : " Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 du même code : " Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit (...) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-5 du même code : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones (...). / 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 147-5 du même code : " (...) Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B, C et, le cas échéant, D (...) " ;
10. Considérant, en l'espèce, que le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, tel qu'approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007, définit notamment les zones de bruit A, B, C et D applicables sur le territoire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, dont le tracé respectif est clairement représenté dans les documents graphiques, lesquels ont été établis à l'échelle 1/25 000 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 147-5 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, la circonstance que l'agrandissement de ces documents graphiques, en vue de déterminer le zonage applicable au terrain d'assiette du projet de construction contesté, a pour effet, compte tenu de l'épaisseur du trait délimitant la zone C à l'échelle 1/25 000, de faire apparaître celui-ci, sur le plan au 1/500 des parcelles concernées, sous la forme d'une bande rectiligne de 5 centimètres de largeur ne saurait, à elle seule, faire regarder les délimitations ainsi prévues au plan d'exposition au bruit comme étant entachées d'une imprécision telle qu'elle le rendrait inopposable aux demandeurs de permis de construire dont les terrains sont, comme en l'espèce, situés à l'intérieur de cette bande ; que, dès lors que la limite entre les zones C et D ici en cause ne suit pas celles du cadastre, elle doit être regardée, à défaut d'autres indications résultant du plan d'exposition au bruit ou de la configuration des lieux, comme définie par la médiane de la bande susmentionnée ; que son positionnement exact sur les plans au 1/500 versés au dossier n'est pas contesté par les parties ; que, eu égard à ce positionnement, il est constant qu'une partie du terrain d'assiette du projet querellé, située en zone C du plan d'exposition au bruit, est incluse dans un secteur de renouvellement urbain délimité par ce plan, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier que deux des maisons individuelles autorisées par le permis de construire attaqué, doivent être implantées sur la partie de ce terrain classée en zone C, située au nord, le long du Chemin Vert, et référencée D40 et D41 ; qu'il n'est pas établi que la réalisation de ces deux maisons, à supposer qu'elle s'inscrive dans une opération de réhabilitation ou de réaménagement urbain au sens du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, n'entraînerait pas une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ; qu'à cet égard, la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE ne peut utilement se prévaloir d'une opération de démolition réalisée, par ailleurs, sur des immeubles à usage d'habitation situés aux 7/13 et 6/10 rue Guesde, dans le même secteur de renouvellement urbain, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément concernant l'occupation effective de ces bâtiments lors de l'institution de ce secteur ni aucune donnée chiffrée sur l'évolution de la population y restant soumise aux nuisances sonores ; que, dans ces conditions, le permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise la construction de ces deux maisons individuelles, doit être regardé comme délivré en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu que le permis de construire querellé était, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
12. Considérant que, lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice n'affectant qu'une partie du projet et pouvant être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l'annulation totale du permis de construire et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés ;
S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre du permis de construire attaqué :
Quant aux moyens de légalité externe :
13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de Tremblay-en France a accordé à la SA HLM Vilogia le permis de construire litigieux a été signé par M. Alain Bescou, conseiller municipal délégué à l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...disposait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été confiée par arrêté du maire de Tremblay-en France en date du 27 mars 2008, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié ; qu'enfin, les sociétés intimées ne sont pas recevables, à l'occasion de la présente instance, à exciper de l'illégalité du procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 14 mars 2008, suite aux élections municipales du 9 mars 2008, et au visa duquel l'arrêté de délégation susmentionné du 27 mars 2008 a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend: / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants : / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants : / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain (...) " ;
15. Considérant, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SA HLM Vilogia comportait notamment une notice descriptive du projet architectural ainsi que plusieurs documents graphiques et photographiques qui permettaient, en particulier, de déterminer, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, les caractéristiques du projet envisagé, sa situation par rapport aux constructions avoisinantes et les partis retenus pour assurer l'insertion de ce projet dans son environnement ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'ils n'identifient pas spécifiquement, parmi les constructions existantes situées dans le voisinage du projet, celle abritant une " pension pour chiens et chats " exploitée par l'une des sociétés intimées n'est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent ces dernières, à entacher ces documents d'insuffisance au regard desdites dispositions, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement concerné, de même d'ailleurs que les autres constructions déjà implantées aux abords du projet, étaient représentées sur le plan cadastral et visibles sur les documents photographiques désignés " vues axiométriques " joints au dossier de demande par le pétitionnaire ; que, d'autre part, aucune disposition n'impose que le plan de masse des constructions à édifier, joint à ce dossier conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, précise la hauteur des constructions déjà implantées sur les terrains voisins de celui du projet ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutiennent la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, le dossier de demande de permis comportait, outre ce plan de masse réalisé au 1/500, un " plan d'implantation coté " établi à la même échelle, précisant les distances séparant les différentes constructions projetées des limites séparatives ; que, dans ces conditions, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande de permis de construire devrait, sur ces différents points, être regardé comme incomplet ;
Quant aux moyens de légalité interne :
16. Considérant, en premier lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
17. Considérant, en l'espèce, que si la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy excipent de l'illégalité du nouveau plan local d'urbanisme de Tremblay-en France, approuvé par délibération du 30 mai 2011 et sous l'empire duquel a été délivré à la SA HLM Vilogia le permis de construire contesté, elles se bornent à faire valoir que ce permis " n'aurait pas pu être délivré sous l'empire des dispositions de l'ancien document d'urbanisme " et n'assortissent cette affirmation d'aucune précision, notamment quant aux dispositions dont la violation est ainsi alléguée ; qu'à défaut de ces précisions, le moyen tiré de ce que le permis contesté méconnaîtrait cet ancien document d'urbanisme, remis en vigueur par l'effet de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ainsi que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du nouveau plan local d'urbanisme approuvé par la délibération susmentionnée du 30 mai 2011 ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy font valoir la difficulté qu'il y aurait, au vu des documents graphiques mentionnés au point 15, à apprécier le respect par le projet des dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2011 ; qu'à supposer qu'elles aient ainsi entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
19. Considérant, en troisième lieu, que si la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy soutiennent que le permis de construire attaqué méconnaîtrait l'article UA 10.1 du plan local d'urbanisme, aux termes duquel " la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère lorsqu'il s'agit d'une toiture terrasse et à 13 mètres au faîtage ", il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans des façades et toitures joints au dossier de demande de permis sous la référence " PC5 " que ce moyen manque en fait ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA 12.1 du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement automobile, le nombre de place requis, par catégorie de construction, est fixé à " une place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON " pour les immeubles d'habitation et à " une place de stationnement maximum par logement " pour les logements locatifs financés à l'aide de prêts aidés de l'Etat ; que le même article prévoit, en outre, que " chaque place de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes : / - longueur : 5,00 m ; / - largeur : 2,30 m en extérieur, 2,50 m en intérieur (type boxe) " ;
21. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté, en cause d'appel, que les 41 logements que comporte le projet contesté sont exclusivement constitués de logements locatifs aidés, au sens des dispositions précitées de l'article 12.1 du plan local d'urbanisme, pour lesquels une seule place de stationnement automobile est requise par logement ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse joint au dossier de demande de permis sous la référence " PC 2 " que le projet comporte non seulement 34 boxes regroupés, accessibles par la rue Gosse, mais aussi 7 boxes supplémentaires, jouxtant les maisons individuelles qui bordent le Chemin Vert, soit un total de 41 places de stationnement automobile ; que, d'autre part, il ressort également de l'examen du même plan, établi à l'échelle 1/500, que chacun de ces emplacements respecte bien les dimensions requises, pour les places de " type boxe ", par le même article ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait l'article 12.1 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
22. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 12.3 du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les deux-roues et poussettes, la surface requise, à ce titre, est fixée, pour les constructions destinées à l'habitation, à " 1,5 % minimum de la SHON pour toutes les constructions de plus de 300 m² de SHON " ; qu'en l'espèce, il est constant que la surface hors oeuvre nette (SHON) du projet de constructions contesté est de 2 876 m² ; qu'ainsi, la surface minimale exigée, pour le stationnement des deux-roues et poussettes, s'établit à 43,14 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse joint au dossier de demande de permis sous la référence " PC 2 " que le projet comprend, d'une part, un " espace vélos-motos " de 35,51 m² et, d'autre part, un " local poussettes " de 13,37 m², soit un total de 48,88 m² supérieur au minimum requis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12.3 du plan local d'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
23. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " (...) Tout projet de construction entraîne l'obligation de traiter en espace planté les espaces libres, déduction faite des voiries, dessertes et stationnements. / Au moins 30 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces plantés dont 50 % minimum en espaces verts de pleine terre (...) " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux plans établis au 1/500 et joints au dossier de demande de permis sous les références " PC 2 plan des jardins " et " PC 2 calcul des espaces libres " que le terrain d'assiette du projet contesté présente une superficie totale de 7 896 m² ; qu'ainsi, et pour l'application des dispositions précitées de l'article UA 13, la surface minimum de terrain à traiter en espaces plantés s'établit à 2 369 m², dont 1 185 m² en espaces verts de pleine terre ; qu'il ressort également des deux plans susmentionnés que le projet contesté comporte une superficie d'espaces verts, en totalité de pleine terre, de 3 165 m² ; que la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme ;
24. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;
25. Considérant que la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy soutiennent que l'exploitation, sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet contesté et située au 24 Chemin Vert, d'un établissement de vente, de transit, de soins, de garde ou d'élevage renfermant de 10 à 50 chiens, relevant de la rubrique 58-4°, devenue 2120, de la nomenclature des installations classées et soumise à déclaration, engendrerait des risques pour la sécurité et des nuisances, notamment sonores, incompatibles avec les constructions ainsi projetées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les animaux accueillis dans cet établissement sont installés, comme le relève la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, à l'intérieur de bâtiments couverts ou de boxes clos par des parois vitrées de nature à atténuer les nuisances provoquées par les aboiements, les " aires de détente ", en plein air, situées dans l'enceinte de cet établissement n'étant utilisées que pour assurer la promenade journalière des chiens accueillis ; qu'il ressort également des plans joints au dossier de demande de permis que cet établissement est séparé du terrain d'assiette des constructions projetées par un mur et une rangée d'arbres préexistants qui seront conservés par le bénéficiaire du permis ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exploitation de cette pension pour animaux domestiques emporterait des risques et nuisances tels que le maire de Tremblay-en-France, en délivrant, par l'arrêté attaqué du 7 mai 2012, le permis de construire contesté, devrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; qu'enfin, et pour l'application de ces dispositions, la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy ne sauraient utilement se prévaloir, eu égard au principe de l'indépendance des législations, des prescriptions imposées à l'exploitant au titre de la police des installations classées ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, aucun des moyens soulevés par la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, autre que celui examiné aux points 9 à 11, n'est fondé et justifierait l'annulation totale du permis de construire contesté ;
S'agissant des conséquences de l'illégalité du permis de construire attaqué :
27. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
28. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, aucun des moyens soulevés par la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, autre que celui examiné aux points 9 à 11, n'est fondé ; que le moyen ainsi retenu n'affecte qu'une partie identifiable du projet querellé, à savoir les deux maisons individuelles référencées D40 et D41 en zone C du plan d'exposition au bruit ; que, d'une part, les parties n'établissent ni même n'allèguent que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué seraient achevés ; que, d'autre part, les modifications à apporter au projet initial pour remédier au vice d'illégalité susmentionné ne remettent pas en cause sa conception générale ; qu'ainsi ce vice est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; que, par suite, il y a lieu de n'annuler que partiellement le permis de construire attaqué, soit en tant qu'il autorise la construction des deux maisons susmentionnées ; qu'en conséquence, il y également lieu de prescrire au titulaire de ce permis d'en demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation totale des décisions en litige ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à se plaindre de cette annulation, en tant que le permis de construire contesté autorise la construction des deux maisons individuelles référencées D40 et D41 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, d'une part, et par la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, d'autre part, tendant au remboursement des frais qu'elles ont respectivement exposés, à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le maire de Tremblay-en France a accordé un permis de construire à la SA HLM Vilogia, ensemble la décision implicite, née le 5 septembre 2012, rejetant le recours gracieux présenté par la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy, sont annulés, en tant seulement que ce permis autorise la construction des deux maisons individuelles référencées D40 et D41.
Article 2 : Un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, est accordé à la SA HLM Vilogia pour présenter, à titre de régularisation, une demande de permis de construire modificatif.
Article 3 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 19 septembre 2013 sous le n° 1207301 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, ainsi que les conclusions présentées par la SARL Groupe Hygiène Action et la SCI Mapy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
2
N° 13VE03377