Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2014 et 21 janvier 2015, la SA PAPREC FRANCE, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la réduction, de 10 831 euros, des intérêts de retard en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA PAPREC FRANCE soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, le décompte des intérêts de retard dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, lequel portait sur la taxe qu'elle avait primitivement déduite, à tort, par anticipation à la date de facturation des prestations de services, doit être arrêté, en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, non pas au dernier jour du mois de la proposition de rectification du 28 mars 2011, qui l'informait de ce rappel, mais à la date, antérieure, à laquelle son droit à déduction de la taxe concernée a été régularisé par le règlement desdites factures dès lors que cette régularisation, qui est intervenue au cours des mois de janvier à mars 2010, a corrélativement entraîné, à due proportion, un trop-versé de droits spontanément acquittés au titre de cette dernière période, dont elle n'a pas sollicité le dégrèvement et qui compense exactement l'insuffisance déclarative ici rectifiée sur le service ;
- la solution, préconisée par l'administration, consistant à poursuivre le décompte des intérêts de retard, passée la date de régularisation des droits à déduction, jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification entraîne un enrichissement sans cause pour le Trésor, qui a été désintéressé de sa créance à compter de la constatation du trop-versé de taxe acquittée au titre de la période au cours de laquelle est intervenu cette régularisation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
1. Considérant que la SA PAPREC FRANCE, qui exerce une activité de traitement de matières recyclables, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que l'intéressée avait déduit, de manière anticipée, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses factures de prestations de services émises à son nom par ses fournisseurs au cours des mois de novembre et décembre 2009, en retenant à tort, pour l'ouverture de son droit à déduction, la date de facturation desdites prestations et non celle de paiement du prix de celles-ci, contrairement aux dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts ; qu'en conséquence, le service, suivant la procédure contradictoire, a procédé au rappel des droits ainsi éludés, correspondant au montant de taxe trop-déduit par anticipation, et l'a assorti des intérêts de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que le décompte mensuel de ces intérêts a été arrêté par le vérificateur au dernier jour du mois de la proposition de rectification du 28 mars 2011 ; que l'intéressée, qui ne conteste pas le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la réduction des intérêts de retard dont a été assorti ce supplément de droits ; que, par jugement n° 1209487 du 3 mars 2014, dont la SA PAPREC FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale (...) qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. / (...) III. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. (...) / IV. 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / (...) 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, le décompte des intérêts de retard appliqués au rappel de droits éludés, à raison d'une insuffisance de déclaration ou de liquidation commise par le contribuable et rectifiée par l'administration, doit être arrêté, en principe, au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, lorsque les droits ainsi éludés ont été acquittés par le contribuable avant cette date, au dernier jour du mois de ce paiement ; qu'en revanche, demeure sans incidence sur le décompte des intérêts de retard devant assortir le rappel des droits ainsi éludés, au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition concernée, la circonstance que la rectification dont ce rappel procède ferait, par ailleurs, apparaître une éventuelle surtaxe au titre d'une année, d'un exercice ou d'une période d'imposition ultérieure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA PAPREC FRANCE au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, à raison de la taxe trop-déduite par anticipation dans les conditions rappelées au point 1, a été notifié à l'intéressée par proposition de rectification du 28 mars 2011 ; que, d'une part, la requérante ne justifie pas avoir réglé auprès du Trésor le montant du rappel de droits établi, au titre de ladite période, avant le 31 mars 2011, dernier jour du mois de cette proposition de rectification ; que, d'autre part, ne saurait valoir paiement des droits ainsi éludés, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, le trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait ultérieurement acquitté l'intéressée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, non vérifiée par l'administration, par suite de l'absence alléguée de déduction de la même taxe au titre de cette dernière période, lors de l'ouverture de ce droit par paiement du prix des factures concernées à ses fournisseurs, intervenu entre janvier et mars 2010 ; que, dans ces conditions, l'administration, en arrêtant le décompte des intérêts de retard en litige au 31 mars 2011, dernier jour du mois de la proposition de rectification notifiée à la requérante, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts, ni n'a davantage méconnu le principe prohibant l'enrichissement sans cause ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PAPREC FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA PAPREC FRANCE est rejetée.
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N° 14VE01292