Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2014, présentée par Me Lévy, avocat, M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler l'arrêté du 30 août 2014 du préfet des Yvelines ;
2° d'enjoindre à ce dernier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne vise pas la circulaire du
28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les recommandations de la circulaire du 3 décembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant son activité professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est irrégulière car il relève des dispositions de l'article L. 313-11 7° et ne peut donc être reconduit à la frontière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me Levy, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2003 ; qu'il a sollicité, le 8 juillet 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et en raison de ses attaches familiales ; que, par un arrêté en date du 30 août 2013, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Considérant que l'arrêté mentionne de manière détaillée les conditions de séjour ainsi que des éléments relatifs à la situation professionnelle et familiale de M.B..., et cite les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant, s'est fondé pour prendre sa décision ; que par suite, l'arrêté satisfait aux exigences de motivation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne produit aucune pièce permettant de confirmer sa présence sur le territoire français avant l'année 2010 ni ne produit aucun diplôme ; qu'ainsi, en constatant que l'intéressé ne produisait aucun élément concernant son activité professionnelle avant la fin de l'année 2010, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ; que, par suite, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... qui était âgé d'au moins trente ans lors de son arrivée en France, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Tunisie ; que l'élément invoqué pour témoigner de son insertion en France, à savoir sa qualité d'auto-entrepreneur, est insuffisant à cet égard étant précisé que le requérant, qui ne produit qu'une simple déclaration en date du 2 mai 2013, n'établit pas, ce faisant, avoir effectivement exercé une activité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
7. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, M. B... se prévaut des mêmes arguments que ceux évoqués au point 5 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne justifie pas de son intégration dans la société française, notamment par le travail ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, enfin, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour soulevés ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 août 2013 ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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N° 14VE02442