Par un jugement n° 1407369 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à sa demande en lui allouant une somme de 2 010 euros.
Première procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, MmeC..., représentée par Me Adjaout, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 2 010 euros la somme que le département a été condamné à lui verser ;
2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 5292 euros en indemnisation de la perte de revenus résultant de l'impossibilité d'accueillir un quatrième enfant pour la période du 30 avril 2013 au 24 octobre 2013, ainsi qu'une somme de
60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une dégradation de son état de santé consécutivement aux harcèlements administratifs dont elle aurait été victime ;
3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité de la décision de refus d'extension de son agrément a provoqué directement une perte de revenus dans la mesure où elle avait été sollicitée par plusieurs parents ;
- le comportement des services de la PMI est constitutif d'un harcèlement moral qui a provoqué un état de stress, lequel est venu aggraver son état de santé antérieur.
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Par un arrêt n° 15VE02969 du 21 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 16 juillet 2015, rejeté la demande et les conclusions de la requête de Mme C...et mis à sa charge le versement au département de la
Seine-Saint-Denis d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Seconde procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° de procéder à la rectification de l'arrêt ;
2° de substituer au rejet au fond, un rejet de sa requête pour irrecevabilité.
Elle soutient que :
- la requête a été regardée à tort comme recevable ;
- dès le 11 septembre 2016, elle avait averti le greffe de la 4ème chambre de la Cour que son avocat n'intervenait plus dans l'instance ;
- l'irrecevabilité de sa requête faisait obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Sur les conclusions de Mme C...à fin de rectification de l'arrêt n° 15VE02969 du 21 novembre 2017 :
1. Considérant que Mme C...doit être regardée comme introduisant un recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 21 novembre 2017, en tant que la présente Cour a rejeté au fond sa requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-6 de ce code :
" A l'exception de la notification de la décision, prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas " ;
3. Considérant qu'il est constant que la lettre en date du 11 septembre 2016 par laquelle MmeC..., d'une part, informait la Cour que l'avocat qui avait introduit sa requête d'appel, Me Adjaout, n'était plus en mesure d'être son conseil dans cette affaire, d'autre part, demandait à la Cour de surseoir à l'examen de sa requête afin qu'elle puisse mandater un nouvel avocat, a été enregistrée et analysée par la 4ème chambre de cette Cour ; qu'en soutenant que cette information devait conduire cette chambre à rejeter comme irrecevable sa requête, au terme de l'audience qui s'est tenue le 7 novembre 2017, sans qu'elle y fût présente ou représentée, Mme C...n'invoque aucune erreur matérielle ; qu'au contraire, en estimant implicitement recevable et en l'état d'être jugée sa requête, la formation de jugement de la 4ème chambre s'est livrée à une appréciation juridique qui ne pouvait être discutée que dans un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie ;
Sur les conclusions du département tendant à ce que soit infligée à Mme C...une amende pour recours abusif :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du département tendant à ce que Mme C... soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le département au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...doit être rejetée ainsi que les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeC..., d'une part, les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis, d'autre part, sont rejetées.
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N° 17VE03888