Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Sultan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté contesté méconnait les circulaires des 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et les décisions prises sur son fondement illégales par voie d'exception ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 19 juin 1983, déclare être entré en France le 20 octobre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à la suite de son mariage avec Mme C...le 22 juillet 2008 à Oran ; qu'il a obtenu, en sa qualité de parent d'enfant français, un certificat de résidence valable du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 puis un certificat de résidence d'une validité de dix ans ; que par un arrêté du 26 février 2015 le préfet de Police de Paris a procédé au retrait de ces deux certificats au motif que l'épouse de l'intéressé et par suite, ses enfants, s'étaient vus reconnaître la nationalité française au terme d'une fraude ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2016, M. A...s'est vu délivrer, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence valable du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017 ; que la cour administrative d'appel de Paris a toutefois annulé ce jugement par un arrêt en date du 28 février 2017 ; que le
1er juin 2017, le requérant a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; qu'il demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par un jugement du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, qu'il y vit avec sa femme et ses deux enfants qui y sont nés et scolarisés, et qu'il travaille pour une entreprise comme agent de sécurité depuis 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il a bénéficié d'un titre de séjour à compter de mai 2011 jusqu'au retrait de son certificat de résidence en février 2015 puis d'un certificat de résidence de juillet 2016 à juillet 2017, il ne produit aucun justificatif pour l'année 2009 et ne produit pour la période de février 2015 à juillet 2016 qu'un contrat de bail incomplet de novembre 2015, sans mention des signataires, et qu'une attestation d'emploi datée de janvier 2015 mais sans mention de la période d'emploi concernée ; que si le requérant soutient que sa femme et lui ont fait preuve de bonne foi, qu'ils n'avaient pas connaissance du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2008, procédant au retrait de la nationalité française de son épouse, et qu'il aurait fait transcrire dès que possible dans les registres d'état civil français son mariage intervenu en Algérie, il n'est pas contesté qu'il n'a pas formé de recours à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative de Paris du 28 février 2017 aux termes duquel la cour a retenu que le requérant et sa femme ont eu connaissance bien avant l'année 2014 du retrait de nationalité française de Mme A...et qu'ils se sont maintenus volontairement en France en situation irrégulière ; qu'en outre, s'il soutient disposer d'attaches familiales en France où résideraient ses parents et un de ses frères, il est mentionné dans la fiche remplie en préfecture en juin 2017 que ses parents ne résident pas en France ; que s'il fait état d'une insertion professionnelle depuis mars 2012, il se borne à produire des bulletins de salaires pour la période de mai à juillet 2017 ; qu'enfin, son épouse de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 10 août 2017 et que rien ne s'oppose à ce que le requérant et sa famille poursuivent leur vie familiale en Algérie, où le requérant et sa femme ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 26 et 16 ans, où ils se sont mariés et où leurs enfants, nés en novembre 2010 et octobre 2013, peuvent poursuivre, compte tenu de leur jeune âge, leur scolarité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, sans que la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles ait retenu à tort que le requérant aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois pour des faits de violence sur conjoint par le tribunal correctionnel de Cahors le 9 juillet 2010 ait d'incidence sur son droit au séjour ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait insuffisamment motivé ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, les autres décisions prises sur son fondement ne peut être utilement critiquées par la voie de l'exception d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2017 du préfet de l'Essonne ;
N° 18VE00081 2