Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Boezec, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur la circonstance que son épouse, de nationalité française, aurait dû déposer une demande de regroupement familial ;
- l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que la communauté de vie avec son épouse est établie ainsi que les liens avec le fils de cette dernière et l'existence d'une insertion professionnelle ; le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'est pas établie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Pilven ;
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 25 février 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; que, par un jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant que le requérant, qui s'est marié en août 2013, soutient qu'avant de rejoindre en France son épouse de nationalité française en 2015, il entretenait une relation intense et sérieuse avec elle depuis 2011, en raison soit des visites que cette dernière a effectuées en Algérie soit de multiples contacts téléphoniques ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les factures de téléphone indiquent de nombreux appels en Algérie vers le numéro de M. A...et que l'épouse du requérant justifie de quatre visites en Algérie sur la période d'avril 2011 à 2015, au vu des billets d'avion produits ; que, par ailleurs, la réalité de la vie familiale entre le requérant et sa femme depuis l' arrivée en France de ce dernier n'est pas contestée par le préfet ; qu'en outre, si le préfet indique dans l'arrêté attaqué, sans opposer la réserve d'ordre public, que le requérant a fait l'objet d'une condamnation en 2009 à quatre mois de prison pour des faits de violence avec menace d'une arme et à cinq ans d'interdiction de séjour, cette condamnation est unique et ancienne ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3 ci-dessus, et sous réserve d'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à
M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
N° 18VE00081 2