Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Nantes a été saisie par la société civile immobilière JMD qui contestait un jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande de réduction d'imposition supplémentaire liée à des amortissements non admis en déduction. La société JMD avait racheté les parts d'une autre société, la SCI Noled, qui avait procédé à une réévaluation de ses actifs avant la cession. La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant que la réévaluation des actifs n'avait pas d'effet fiscal et que la société JMD devait calculer ses amortissements sur la base de la valeur d'origine des immeubles.
Arguments pertinents
1. Absence d'obligation de tenir une comptabilité commerciale : La cour a jugé que la SCI Noled, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés et dont les associés n'étaient pas soumis à l'impôt sur les bénéfices, n'était pas tenue de tenir une comptabilité commerciale. Cela a conduit à la conclusion qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 123-18 du Code de commerce.
- Citation pertinente : "la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-18 du code de commerce."
2. Inadmissibilité des amortissements dus à la réévaluation : La Cour a également indiqué qu'en raison de l'absence de taxation de l'écart de réévaluation, les amortissements supplémentaires basés sur cette réévaluation ne pouvaient pas être déduits des résultats des exercices suivants.
- Citation pertinente : "en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne pouvait être déductible des résultats constatés en 2011 et 2012."
3. Base de calcul des amortissements : La société JMD, ayant choisi le régime des sociétés de capitaux, pouvait déduire uniquement les amortissements calculés à partir de la valeur d'origine des immeubles, et non à partir de celle résultant de la réévaluation opérée par la SCI Noled.
- Citation pertinente : "elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles."
Interprétations et citations légales
1. Article 8 du Code général des impôts : Cet article stipule que les associés des sociétés civiles sont soumis à l’impôt sur le revenu si la société n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La cour a interprété cela pour établir que la SCI Noled, en ne choisissant pas l'imposition sur les sociétés, ne pouvait revendiquer les bénéfices de la réévaluation.
- Citation directe : "les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société."
2. Article L. 123-18 du Code de commerce : Ce texte précise comment enregistrer les actifs dans une entreprise. La cour a jugé que la SCI Noled ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition, car elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés.
- Citation directe : "la plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée."
3. Article 238 bis K du Code général des impôts : Précise que les droits dans une société inscrits à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés suivent le régime fiscal applicable. La cour a utilisé cet article pour conclure que seuls les amortissements basés sur la valeur d'origine des biens étaient déductibles par la société JMD.
- Citation directe : "la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits."
En conclusion, la décision de la Cour a été ancrée dans des interprétations rigoureusement définies des textes fiscaux applicables, confirmant la non-dédutibilité des amortissements calculés sur la base d'une réévaluation des actifs non imposée.