Résumé de la décision
La SARL ATHENA SECURITE conteste un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande de décharge des impositions qui lui ont été assignées suite à une vérification de sa comptabilité. Ces impositions comprennent des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage, ainsi que de contribution au développement de la formation professionnelle. La Cour a confirmé le jugement en déclarant que les arguments de la SARL ATHENA SECURITE concernant la procédure d'imposition et les pénalités ne sont pas fondés, et a également rejeté les demandes de prise en charge des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irregularité de la procédure d'imposition :
La Cour a saisi les motifs des premiers juges en ce qui concerne l'irrégularité alléguée dans la vérification comptable. La SARL ATHENA SECURITE soutenait que la vérificatrice avait emporté des copies numériques de sa comptabilité sans en avoir reçu la demande formelle. Cependant, la Cour a rejeté cet argument, indiquant que cela ne justifiait pas l'annulation des impositions.
2. Sur les pénalités et la recevabilité de la demande en appel :
La SARL a cherché à obtenir la décharge non seulement des impositions de droits, mais également des pénalités associées, lesquels n'étaient pas mentionnés dans ses demandes précédentes. La Cour a jugé que, n'ayant pas demandé la décharge des pénalités en première instance, la SARL n'était pas recevable à soulever cette demande en appel. La Cour a confirmé que "la requérante n'est pas recevable en appel à former une demande nouvelle".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts :
- Article L. 47 A : Cet article traite de la vérification de comptabilité par l'administration fiscale et son application dans le cas de la SARL ATHENA SECURITE. La Cour a observé qu'il n'existe pas d'irrégularité dans le cadre de cette vérification lorsqu'il est fait référence à ces procédures.
2. Droit au procès équitable :
- Article 1er du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La SARL a invoqué des sanctions disproportionnées. Toutefois, la Cour a jugé que les pénalités ne dépassent pas les montants dus au vu des obligations fiscales, écartant ainsi l'argument de disproportionnalité.
La décision illustre le principe selon lequel les actes administratifs sont présumés réguliers tant qu'il n'est pas prouvé le contraire, et que les demandes nouvelles au stade de l'appel sont irrecevables si elles n'ont pas été soulevées en première instance.