Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier et 25 mai 2018, Mme C... veuve B..., représentée par Me Chartier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance, ensemble l'arrêté contesté du 15 février 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...veuve B... soutient que :
- en rejetant pour tardiveté sa demande au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois courant à compter de la notification, le 21 février 2017, du pli recommandé contenant l'arrêté contesté du 15 février 2017, lequel a été retourné au service avec la mention " non réclamé ", alors, d'une part, qu'elle n'avait pas été alors informée, par le dépôt d'un avis de passage, de la mise en instance du pli au bureau de poste et, d'autre part, qu'elle a ensuite introduit sa demande dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification régulière du même pli le 30 mars 2017, le Tribunal a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ;
- au fond, le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- cette décision, qui mentionne à tort que son fils vit encore au Cameroun alors qu'il réside au Canada, est entachée d'une erreur de fait ;
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les observations de Me Chartier, pour Mme C...veuveB....
1. Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissante camerounaise née le 27 février 1951, a sollicité, le 29 septembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement, d'une carte " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 313-6 du même code ; que, par arrêté du 15 février 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par ordonnance n° 1706457 du 22 décembre 2017, dont Mme C...veuve B... relève appel, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 février 2017 a été notifié à Mme C...veuve B..., accompagné de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, par pli recommandé avec accusé de réception, lequel a été vainement présenté au domicile de l'intéressée, le 21 février 2017, avant d'être retourné à la préfecture du Val-d'Oise avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que, toutefois, la requérante justifie, en produisant une attestation dressée en ce sens par l'agence postale de Cergy-Osny le 29 mars 2017, ne pas avoir, en fait, été dûment informée par un avis de passage de la mise en instance du pli susmentionné au bureau de poste, circonstance faisant obstacle à ce que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté contesté, fixé à trente jours par les dispositions précitées du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait pu commencer à courir ; que, par ailleurs, il est constant que le préfet du Val-d'Oise a ultérieurement procédé à une nouvelle notification, dont la régularité n'est pas contestée, dudit arrêté, qui a été effectivement reçu par Mme C...veuve B... le 30 mars 2017 ; que cette dernière a alors présenté le 7 avril 2017, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a eu pour effet d'interrompre ce délai et était toujours en cours d'instruction à la date du 13 juillet 2017 à laquelle la requérante a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que Mme C... veuve B... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président dudit tribunal a retenu que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C...veuve B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...veuve B... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 décembre 2017 sous le n° 1706457 est annulée.
Article 2 : Mme C...veuve B... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...veuve B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 18VE00289