Résumé de la décision
La SAHLM EFIDIS a engagé une procédure judiciaire contre le rejet par le Tribunal administratif de Montreuil de sa demande de restitution partielle de la taxe sur les salaires visant à prendre en compte les "livraisons à soi-même" de biens immobilisés dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à cette taxe pour l'année 2011. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que ces livraisons n'ajoutaient pas de flux financier et ne devaient pas être incluses dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires.
Arguments pertinents
1. Exclusion des livraisons à soi-même : La Cour a rappelé que les livraisons à soi-même d'immeubles ne génèrent pas de flux financiers et ne peuvent donc pas être considérées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport repris dans l'article 231 du code général des impôts (CGI). Cette interprétation vise à garantir la neutralité fiscale en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Citation pertinente : « Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier ».
2. Base juridique : La décision repose sur les articles du CGI, notamment l'article 231 du CGI qui précise les modalités de détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires, et l'article 257 du CGI qui impose la TVA sur les livraisons à soi-même d'immeubles. La Cour a affirmé que ces livraisons, bien qu'assujetties à la TVA, ne doivent pas influer sur les montants de base pour la taxe sur les salaires.
- Citation pertinente : « L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées (...) Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 231 du CGI : La Cour a souligné que le cadre de calcul de la taxe sur les salaires est spécifiquement conçu pour ne pas inclure des transactions qui n'impliquent pas de rémunérations réelles. Ainsi, toute opération considérée comme une "livraison à soi-même" doit être exclue du calcul pour assurer que seules les véritables opérations génératrices de recettes soient prises en compte.
- Code général des impôts - Article 231 : « L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. »
2. Application de l'article 257 du CGI : La mention de la TVA sur les "livraisons à soi-même" ne s'applique pas à la taxe sur les salaires. L'objectif est de garantir que la taxe sur les salaires ne soit pas influencée par des opérations internes non génératrices de flux financiers.
- Code général des impôts - Article 257 : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) »
En conclusion, la décision confirme l'application stricte des textes législatifs en matière de fiscalité, en excluant les livraisons à soi-même de l'assiette de la taxe sur les salaires, protégeant ainsi le principe de neutralité fiscale.