Résumé de la décision
La SAHLM EFIDIS, agissant au nom de la SAHLM VALESTIS, a saisi la Cour pour contester le jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires pour l'année 2011. La requérante soutenait que les livraisons à soi-même de biens immobilisés devaient être prises en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en estimant que les livraisons à soi-même ne peuvent pas être considérées comme des produits à inclure dans le dénominateur du rapport.
Arguments pertinents
1. Sur l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
La Cour a rappelé que l'article 231 du code général des impôts précise que le montant des livraisons à soi-même ne doit pas être pris en compte dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, puisque ces opérations ne génèrent aucun flux financier. Elle a déclaré que ces livraisons sont dépourvues de valeur pour les opérations comptables, ce qui justifie leur exclusion dans le calcul.
> "Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport"
2. Sur la demande de prise en compte des livraisons :
La décision indique que la SAHLM EFIDIS n’a pas la légitimité de revendiquer la prise en compte de ces livraisons dans le calcul de la taxe sur les salaires, alors qu'elles ne correspondent pas à des revenus ou produits générés d'une opération commerciale. En somme, le tribunal a souligné que le raisonnement administratif concernant l’évaluation des livraisons à soi-même est conforme à l'interprétation des textes fiscaux.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 231 du code général des impôts :
L'article 231 stipule que les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires doivent être calculées en tenant compte d'un rapport entre le chiffre d'affaires assujetti et celui total. En l'espèce, la Cour a interprété que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur doit inclure les recettes et produits, mais exclut les livraisons à soi-même, car ces dernières n'entraînent aucune inscription comptable générant des flux.
> "L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant... "
2. Sur l'article 257 du code général des impôts :
Cet article précise que "sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... les livraisons à soi-même d'immeubles...", ce qui sous-entend que, même si ces opérations sont assujetties à la TVA, elles n'affectent pas le calcul de la taxe sur les salaires, confirmant ainsi l'approche de neutralité fiscale que la loi vise.
3. Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La Cour a également analysé la demande de la SAHLM EFIDIS concernant les frais juridiques et a conclu qu'aucun versement à la charge de l'État n'était justifié vu que l'État ne figure pas parmi les parties perdantes dans l'affaire.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SAHLM EFIDIS... "
En conclusion, cette décision souligne l'importance de la distinction entre les opérations qui génèrent des flux financiers et celles qui, bien qu'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, restent sans effet sur d'autres impositions.