- les autres moyens développés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant bangladais né le 11 décembre 1988 et déclarant être entré en France le 15 mai 2015, a sollicité, le 12 août 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, par une décision du 27 janvier 2016, laquelle a été confirmée par une arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2016. La demande de réexamen ensuite présentée par M. A..., le 15 février 2017, a été rejetée par l'OFPRA le 21 février 2017, dont la décision a été confirmée par la CNDA le 14 juin 2017. A la suite de cette dernière décision, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté du 14 mai 2018, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1805199 du 17 juillet 2018, dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le magistrat désigné par le président dudit tribunal a fait droit à cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. En l'espèce, si M. A... soutenait, en première instance, que l'arrêt rendu par la CNDA le 14 juin 2017, dans les conditions rappelées au point 1, ne lui avait pas été notifié à la date d'édiction de l'arrêté contesté du 14 mai 2018, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS produit, pour la première fois en cause d'appel, copie du relevé des informations issues de la base de données " TelemOfpra " et relatives à l'état de la procédure de demande d'asile introduite par l'intéressé, selon lequel l'arrêt susmentionné du 14 juin 2017 a été notifié à celui-ci le 20 juin 2017. Or cette date de notification, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du même code, n'est pas, devant la Cour, contestée par M. A.... En outre, s'étant abstenu, en appel, de produire un mémoire en défense malgré la mise en demeure lui ayant été adressée en ce sens le 28 janvier 2019, l'intéressé doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé à la circonstance de fait ainsi invoquée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont l'exactitude n'est contredite par aucune des pièces versées au dossier. Aussi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est-il fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté contesté du 14 mai 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'absence de notification préalable à M. A... de l'arrêt susmentionné de la CNDA rendu le 14 juin 2017.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A... soutient s'être intégré en France, dès lors qu'il y réside depuis le 15 mai 2015, qu'il y a occupé un emploi pendant presque deux ans et a suivi des cours de français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en édictant l'arrêté attaqué du 14 mai 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait porté une atteinte disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. A... expose qu'il pourrait prétendre, à titre de régularisation, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 commentant ces dispositions législatives. Toutefois, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté sa demande de titre sur le fondement de cette procédure d'admission exceptionnelle au séjour, dont le bénéfice n'est pas de plein droit. Par ailleurs le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas davantage examiné d'office la situation de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions pour rejeter la demande de titre. Dès lors, les moyens ainsi soulevés sont, en l'espèce, inopérants.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A... prétend également qu'il encourre des risques en cas de retour dans son pays d'origine et doit, ainsi, être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Néanmoins, l'intéressé, qui se borne sur ce point à un bref exposé de considérations générales sur la situation politique au Bangladesh, n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun commencement de preuve, propre à sa situation personnelle, susceptible de tenir pour établis les risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, au demeurant opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 14 mai 2018.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805199 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Montreuil du 17 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 18VE02742