Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. C... B..., représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et les décisions qu'il contient ;
3°) d'enjointre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de ses attaches privées et familiales en France, ou à défaut, en qualité de salarié, sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance du titre de séjour précité, sous la même astreinte à jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 4 janvier 2021 est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la date de son entrée en France ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire ;
- il viole le principe général du droit de mener une vie familiale normale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il est susceptible de contribuer à la diffusion de la COVID 19 au Maroc.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain, né le 16 février 1981, est entré en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa Schengen et a été exceptionnellement admis au séjour en qualité de salarié le 25 mai 2018. Il a ensuite bénéficié d'une carte temporaire renouvelée jusqu'au 24 mai 2020. Par un arrêté du 4 janvier 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B.... Il indique ainsi que M. B... a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 25 mai 2018, renouvelé une première fois jusqu'au 24 mai 2020 pour un emploi d'opérateur polyvalent au sein de la société KB service qui l'a licencié pour faute grave en raison de l'abandon de son poste, à compter du 12 avril 2019. Il précise que l'intéressé a demandé, le 3 mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Carrefour pour un poste d'assistant de réception et pour lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable au renouvellement de son autorisation de travail le 29 mai 2020 du fait du motif du licenciement dont il a fait l'objet et de la circonstance que l'intéressé travaillait pour la société Carrefour depuis le 6 juin 2019, sans autorisation. Il ressort aussi des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a examiné la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'ancienneté de son séjour en précisant notamment que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident sa mère et trois de ses frères et sœurs. Cet énoncé, alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des particularités de sa situation, suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. En outre, la circonstance que l'arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas de la date de son entrée en France et ne fait pas état d'une vie de couple stable et ancienne dont il n'a pas non plus justifié est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris une décision différente s'il avait pris en compte l'existence d'un passeport valide lors de son entrée sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... doivent être écartés.
3. En second lieu, la seule circonstance que l'arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas de la date de son entrée en France est sans incidence sur sa légalité, ainsi que l'ont exactement précisé les premiers juges, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été rappelé aux points 1 et 2 que le préfet de l'Essonne, qui a notamment pris en compte l'ancienneté du séjour de M. B... et les conditions dans lesquels deux titres de séjour en qualité de salarié lui ont été délivrés aurait pris une décision différente s'il avait pris en compte l'existence d'un passeport valide lors de son entrée sur le territoire en 2014. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code du travail : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : 1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ; / 2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. ". Aux termes de l'article R. 313-38 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. (...) A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. ". Aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ". Aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. ".
6. Tout d'abord, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet a estimé que ce dernier n'avait pas respecté les termes de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 20 avril 2018, en raison de nombreuses absences injustifiées et d'un abandon de poste à compter du 12 avril 2019, et qu'il avait travaillé pour la société Carrefour sans y avoir été autorisé, ce que conteste en appel M. B.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une autorisation de travail le 20 avril 2018, en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société KB services, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. B... a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait abandonné son poste à compter du 12 avril 2019. M. B... soutient qu'il aurait été contraint de chercher un nouvel emploi dès lors que, après avoir été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2018, à la suite duquel il a été placé en temps partiel thérapeutique du 15 octobre 2018 au 30 novembre suivant, il n'était plus apte à exercer ses fonctions à cette époque et que le reclassement qu'il a sollicité auprès de son employeur lui a été refusé. M. B... n'apporte encore en appel aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement sollicité un reclassement et, à plus forte raison, que ce reclassement lui aurait été refusé. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ressort du certificat médical final établi par le médecin du travail que M. B... a été jugé apte à reprendre le travail à compter du 11 avril 2019, le médecin ayant conclu à une guérison apparente malgré la possibilité de rechute ultérieure. En outre, si M. B... fait valoir que les nombreuses absences relevées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont justifiées, il n'en apporte pas la preuve en se bornant à verser, sans éléments nouveaux en appel, les fiches de paie qui mentionnent ces absences et à soutenir, notamment, qu'il était souffrant mais n'a " malheureusement pas pu se rendre chez le médecin " ou en se référant à des absences différentes de celles visées dans l'avis du 29 mai 2020 et dans l'arrêté en litige.
7. Ensuite, les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail relatif à la portée de l'autorisation de travail qui autorise à exercer toute activité professionnelle salariée à l'issue de sa deuxième année de validité n'impliquent pas un droit à renouvellement de celle-ci et M. B... ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir, dès lors que son autorisation de travail n'était valable que depuis une année à la date à laquelle il a changé d'emploi. Il s'ensuit que le requérant, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une prolongation de la durée de validité de la carte de séjour temporaire et de l'autorisation de travail en cas de perte involontaire d'emploi, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur manifeste commises par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle de l'intéressé et de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. M. B... soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en tant qu'il réside en France depuis plus de sept ans, est en couple avec une femme de nationalité française et a pour projet de contracter mariage avec elle en 2021. Toutefois, il ne justifie pas en appel de la stabilité et de l'ancienneté d'une vie commune en se bornant à produire une attestation délivrée par EDF le 23 juin 2021, sur la base des déclarations de M. B... et Mme A..., qui dispose d'un logement aux Ulis, dont il ressort sans autre précision qu'ils sont titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité établi à leurs deux noms. En outre, il ne justifie pas, en appel, d'un projet de mariage à l'époque de la décision en litige. Par ailleurs, si le père de M. B... est décédé, il avance en appel, sans aucune précision circonstanciée ou élément d'explication, qu'il n'a plus de liens avec les membres de sa famille demeurant au Maroc. Il n'est à cet égard pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident non seulement sa mère, mais aussi ses trois frères, et où a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. M. B... n'a pas non plus justifié, au demeurant, d'une résidence habituelle ininterrompue en France depuis 2014. La décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme ayant porté atteinte à son droit au mariage. En outre, en tout état de cause, le préfet n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement particulier du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et de la violation du droit à mener une vie familiale normale doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que les moyens tirés seulement de ce qu'elle méconnaît l'article L. 313-10 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En second lieu, M. B... soutient qu'en raison de la diffusion de la Covid-19, qui avait déjà commencé lorsque la décision fixant le pays de destination contestée a été prise, et du danger de diffusion de la pandémie que représentait dans un tel contexte son retour au Maroc, qui a mis en place des mesures de contrôle des personnes entrant sur son territoire, cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, les éventuelles difficultés, imputables à la pandémie, qui seraient rencontrées pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant ne seraient relatives qu'aux modalités d'exécution de la décision contestée et non à sa légalité. Elles ne sont donc pas utilement invoquées. D'autre part, en soutenant sans en justifier qu'il contribuerait à la diffusion de la pandémie s'il retournait au Maroc, M. B... ne caractérise pas, en tout état de cause, l'erreur manifeste qu'il invoque.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 21VE01919 2