Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, M.A..., représenté par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- n'ayant eu, au sens de l'article 12 du code général des impôts comme à celui du paragraphe n° 7 de l'instruction administrative 5 I-321 du 1er décembre 1997, la disposition du chèque émis à son ordre par la société Palais Royal le 4 décembre 2009, pour un montant de 12 000 euros, qu'au cours du mois de janvier 2010, cette somme ne pouvait être réintégrée à ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2009 ;
- les deux chèques de 25 000 euros et de 10 000 euros respectivement encaissés sur ses comptes bancaires les 25 août et 22 septembre 2009 correspondent au remboursement par la société Palais Royal de la somme de 34 439 euros qu'elle avait portée au crédit de son compte courant, au 31 août 2009, le reliquat de 561 euros ayant déjà été déclaré à l'impôt sur le revenu ;
- en l'absence de franchissement de la frontière franco-italienne, les espèces en sa possession, lors du contrôle par le service des douanes dont il a fait l'objet le 30 mars 2009, ne pouvaient être taxées en tant que revenus imposables entre ses mains par application de l'article 1649 quater A du code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, d'une part, taxé d'office M.A..., par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sur le montant de revenus d'origine indéterminée qu'il avait perçus au cours des deux années ainsi contrôlées et, d'autre part, réintégré, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre, aux bases d'imposition de l'intéressé, au titre de la seule année 2009, plusieurs chèques émis à son ordre par la société Palais Royal et regardés comme constituant des revenus de capitaux mobiliers, taxables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, ainsi qu'une somme de 36 190 euros en espèces transférée à l'étranger et réputée imposable en vertu de l'article 1649 quater A du même code ; que, par jugement n° 1500916 du 14 décembre 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 28 septembre 2011 qu'à l'occasion du contrôle diligenté en l'espèce, l'administration a constaté que la SARL Palais Royal, société exploitant un restaurant à Courbevoie et dont M. A...était alors le gérant et associé à hauteur de 30 % des parts sociales, avait émis trois chèques au nom de l'intéressé, respectivement le 25 août 2009 pour
25 000 euros, le 22 septembre 2009 pour 10 000 euros et le 4 décembre 2009 pour 12 000 euros, chèques que celui-ci avait ensuite remis à l'encaissement sur ses comptes bancaires ; que M. A...s'étant borné, en cours de contrôle, à exposer que lesdites sommes provenaient de la vente du fonds de commerce du restaurant à la SARL Nouveau Palais Royal, intervenue le 10 août 2009 pour un prix de 205 000 euros, alors que ce fonds ne lui appartenait pas mais était la propriété de la SARL Palais Royal, le service a estimé que les sommes susmentionnées traduisaient l'existence de distributions par la SARL Palais Royal, lesquelles, faute d'avoir été comptabilisées comme telles par cette dernière, constituaient des rémunérations occultes, imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
4. Considérant, d'une part, que M. A...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés de ce que, n'ayant encaissé qu'au cours de l'année 2010 le chèque de 12 000 euros qui avait été émis, à son nom et sous sa propre signature, par la SARL Palais Royal le
4 décembre 2009, il ne pourrait être regardé comme ayant eu, dès l'année 2009 en litige, la disposition de cette somme, au sens et pour l'application de l'article 12 du code général des impôts, comme en vertu des énonciations du paragraphe n° 7 de l'instruction administrative
5 I-321 du 1er décembre 1997 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, d'autre part, que si, contrairement aux déclarations qu'il avait effectuées en cours de contrôle, M. A...soutient désormais, à l'occasion de la présente instance, que les deux autres chèques de 25 000 euros et 10 000 euros mentionnés au point 3 correspondraient, en fait, au remboursement par la SARL Palais Royal d'une somme de 34 439 euros qu'elle avait portée au crédit de son compte courant d'associé au 31 août 2009, la production de la copie du bilan de cette société arrêté à cette dernière date, qui mentionne cette dernière somme dans les " autres dettes " sans autre précision, ne permet pas, à elle seule, de corroborer le bien-fondé de ces affirmations ; qu'à défaut, la réintégration aux revenus imposables du requérant des sommes de 25 000 euros et 10 000 euros, en tant que rémunérations occultes, ne peut donc qu'être confirmée ;
En ce qui concerne le transfert d'espèces à l'étranger :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : " Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté " ; qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros " ; qu'aux termes de l'article R. 152-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert (...) " ; que les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet d'un transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance de l'obligation déclarative définie à l'article 1649 quater A du code général des impôts sont présumés constituer des revenus imposables ; que cette présomption naît lorsque le contribuable ne dispose plus d'aucune des possibilités de s'acquitter de son obligation déclarative, ou lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il ne procède pas à la déclaration de sommes, titres ou valeurs qui sont en sa possession alors qu'il est établi, notamment par un titre de transport, qu'il se rend à l'étranger ou qu'il en provient ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il se trouvait, le 30 mars 2009, dans le train TGV de Paris à Milan, M. A...a fait l'objet d'un contrôle par le service des douanes françaises, au niveau de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, à l'occasion duquel l'intéressé a été trouvé en possession de 36 190 euros en espèces ; que le requérant n'ayant pas préalablement déclaré ce transfert de fonds, conformément aux dispositions précitées du code monétaire et financier, et ayant également nié, lors de ce contrôle douanier, être en possession d'une somme supérieure ou égale à 10 000 euros, l'administration fiscale a présumé que la somme susmentionnée de 36 190 euros, en l'absence de preuve contraire rapportée par M.A..., constituait un revenu imposable entre les mains de l'intéressé, par application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, pour contester cette rectification, le requérant se borne à soutenir que, n'ayant pas encore franchi la frontière franco-italienne lors du contrôle douanier dont il a ainsi fait l'objet, il n'aurait procédé à aucun transfert entrant dans le champ d'application de ce dernier article ; que, toutefois, il est constant qu'au moment dudit contrôle, M. A... se rendait à l'étranger et ne disposait plus, après avoir nié être en possession d'une somme supérieure ou égale à 10 000 euros, d'aucune possibilité de s'acquitter de son obligation déclarative ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, faire application de la présomption prévue à l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, par ailleurs, M. A... n'apportant, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir, ainsi qu'il lui incombe, que la somme susmentionnée de 36 190 euros ne constituerait pas un revenu imposable, n'est pas fondé à contester cette réintégration ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00405