Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A..., représenté par Me Gueye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté qui ne précise pas les raisons pour lesquelles la demande n'a pas été analysée au regard de l'accord franco-sénégalais et pourquoi ses expériences professionnelles antérieures ne lui ont pas permis de disposer a minima d'une autorisation provisoire de séjour de six mois est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté qui est fondé sur l'article L. 313-14 et non pas sur l'accord franco-sénégalais est entaché d'erreur de droit ; c'est à tort que le tribunal a jugé que l'accord renvoyait aux conditions de l'article L. 313-14 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision en date du 15 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à la contestation des décisions en litige :
2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par Mme C... D..., chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 201-52 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 septembre 2019, régulièrement publié le 16 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. M. A... soutient que la décision portant refus de séjour, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles la demande n'a pas été analysée au regard de l'accord franco-sénégalais et pourquoi ses expériences professionnelles antérieures ne lui ont pas permis de disposer a minima d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, est insuffisamment motivé en fait. Toutefois, l'arrêté qui vise la convention et l'accord franco-sénégalais, mentionne en particulier que le métier d'agent d'entretien pour lequel l'intéressé sollicite le bénéfice de l'article L. 313-14 ne figure pas sur la liste annexée à l'accord, que l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante et que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension. La circonstance que cette motivation, qui permet à l'intéressé de contester les motifs de la décision attaquée, serait erronée n'est pas de nature à faire regarder cette décision de refus de séjour comme insuffisamment motivée en fait.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. M. A... soutient que l'arrêté qui est fondé sur l'article L. 313-14 et non pas sur l'accord franco-sénégalais est entaché d'erreur de droit. Toutefois, les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
8. L'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision portant obligation à M. A... de quitter le territoire français. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé au point 4 que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit dès lors être écarté.
9. M. A... n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements qu'il a signée le 27 août 2018, que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, dispose d'attaches familiales au Sénégal où résident notamment ses deux enfants nés les 12 janvier 2010 et 13 janvier 2012. Par ailleurs, en se bornant à exposer qu'il a travaillé pour une société de nettoyage pour entreprises et particuliers, du 4 mai 2015 au mois de septembre 2017, en qualité d'agent de service, sous l'identité d'un tiers, et à produire une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail, établies en date du 18 septembre 2017 par la même société, pour exercer le métier d'agent de service, qui, en tout état de cause, n'est pas mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, M. A... ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 20VE00774