Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Michel Dubaut, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer le décharge des impositions contestées ;
3° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé tant en ce qui concerne la notification régulière de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié, qu'en ce qui concerne la globalisation des pénalités relatives aux contributions sociales ;
- l'administration a manqué à l'obligation de loyauté au cours du contrôle fiscal ;
- elle ne rapporte pas la preuve de la notification aux contribuables de l'avis de vérification et de ce que cette notification était accompagnée de l'avis de vérification et de la charte du contribuable ;
- elle a recouru à la procédure de taxation d'office, en méconnaissance de la loi fiscale et de l'instruction administrative13 L 1-78 du 17 janvier 1978 ;
- la notification régulière de la mise en demeure de fournir des justificatifs complémentaires n'est pas établie ;
- l'administration a ainsi méconnu l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la proposition de rectification du 25 juillet 2008 n'est pas motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le champ d'application respectif de la procédure de redressement contradictoire et de la procédure d'imposition d'office, la communication des documents recueillis auprès de tiers, les différents chefs de redressements, et leur montant ;
- les valeurs relatives aux sommes taxées d'office comportent des incohérences ;
- l'administration a procédé illégalement à une substitution de base légale pour certains crédits bancaires ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, en globalisant les pénalités afférentes aux contributions sociales, et en indiquant des montants erronés de majoration ;
- elle a méconnu l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- elle a méconnu les droits de la défense, consacrés par la jurisprudence, le Conseil constitutionnel, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ces irrégularités de procédure entraînent l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a inexactement qualifié de revenus d'origine indéterminée des prêts familiaux, des virements internes de comptes à comptes, et des remboursements au requérant de dépenses avancées à l'entreprise dont il était gérant ;
- les pénalités doivent être déchargées en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont insuffisamment motivées et ne sont pas visées conformément à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
- les intérêts de retard auraient dû être motivés, en vertu des articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la convention déjà mentionnée ;
- à titre subsidiaire, leur taux doit être réduit ;
- les sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2008 sont supérieures à celles mentionnées dans la proposition de rectification ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics annonce, au titre de l'année 2006, un dégrèvement d'un montant de
2 753,73 euros afférent aux sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A...et conclut au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés, autre que celui tiré de l'erreur matérielle dans le calcul des sommes inscrites à ce compte courant, n'est fondé.
Par une décision du 22 décembre 2014, enregistrée le 5 janvier 2015, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 600 euros et de 439 euros, des cotisations auxquelles les requérants ont été assujettis au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, l'administration a assujetti M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces compléments d'imposition ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 22 décembre 2014, enregistrée le 5 janvier 2015, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités, à concurrence des sommes de 1 600 euros et de 439 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, l'administration n'a pas produit le certificat de dégrèvement annoncé dans son mémoire en défense du 15 septembre 2014, et qui devait résulter de la réduction, à concurrence de
2 753,73 euros pour l'année 2006, de la base d'imposition aux contributions sociales ; que, par voie de conséquence, les cotisations supplémentaires relatives à ces cotisations sociales restent en litige ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 9 du livre des procédures fiscales, les décisions de justice sont motivées ;
4. Considérant que, d'une part, dans la demande de première instance, M. et
Mme A...s'étaient bornés à soutenir, pour contester avoir reçu l'avis de vérification du 17 octobre 2007 et la charte du contribuable vérifié, que l'administration ne produisait pas l'accusé de réception de cet avis ; que les premiers juges ont ainsi pu, sans entacher de défaut de motivation leur jugement, écarter le moyen, tel qu'il était formulé, en prenant acte de la production en cours d'instance de l'accusé de réception de ces documents ;
5. Considérant que, d'autre part, en son point 6, le jugement expose que la proposition de rectification du 25 juillet 2008 spécifie le fondement légal des suppléments de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 %, le taux applicable à ces suppléments, leur montant mentionné en page 14 pour l'année 2005 et en page 17 pour l'année 2006 ; qu'il rappelle que ces prélèvements sont assis sur les revenus d'origine indéterminée omis ; que, dans ces conditions et alors surtout que les bases de ces contributions sociales, chiffrées en pages 14 pour l'année 2005 et 17 pour l'année 2006, sont égales au montant indiqué en pages 10 et 12 de ces revenus d'origine indéterminée, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification relativement à ces contributions sociales ;
6. Considérant que, par ailleurs, après avoir observé en son point 8 que le montant des intérêts de retard n'est pas mentionné, pour chaque année, imposition par imposition, mais globalisé, les premiers juges relèvent que la proposition de rectification critiquée énonçait le taux de ses intérêts et leur assiette, à savoir les contributions sociales et l'impôt sur le revenu ; que, ce faisant ils n'ont pas davantage entaché leur réponse au moyen d'un défaut de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...se prévalent de l'obligation de loyauté et du principe de sécurité juridique, qui obligent l'administration à se conformer à son interprétation de la loi fiscale, ils n'assortissent d'aucune précision le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des articles L. 10 et 47 du livre des procédures fiscales, l'administration doit, préalablement à l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle, en aviser le contribuable et lui faire parvenir la charte du contribuable vérifié ; que, d'une part, si M. et Mme A...soutiennent ne pas être les signataires de l'accusé de réception de l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle en date du 17 octobre 2007, ils ne contestent pas que cet avis de vérification a été envoyé à leur domicile, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception en question ; qu'ainsi, ils doivent être regardés, faute d'établir que le signataire de l'accusé de réception serait un tiers sans lien avec eux, comme ayant signé cet accusé ; qu'au surplus, l'administration fait valoir sans être contredite que la signature figurant sur cet accusé est identique à celle apposée sur l'accusé de réception de la proposition de rectification en date du 25 juillet 2008 que les contribuables admettent avoir reçue ; que, d'autre part, les requérants arguent que la seule mention " deux docs " sur cet accusé de réception ne suffit pas à établir qu'au pli distribué étaient joints l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle et la charte du contribuable vérifié ; que la date du 17 octobre 2007, figurant en-tête de cet avis, confirme toutefois que le pli contenait à tout le moins l'avis de vérification ; que, dès lors, la mention dans cet avis de l'envoi par le même pli de la charte du contribuable vérifié faisant présumer que ce document était joint à l'avis de vérification, il appartenait à M. et Mme A... d'accomplir les diligences nécessaires pour en obtenir communication au cas où le pli n'aurait pas contenu cette charte ; que les intéressés s'en sont abstenus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du livre des procédures fiscales doit être écarté ; que la doctrine administrative n° 13- L-1513 du 1er avril 1995 ne comporte pas, en tout état de cause, sur ce point une interprétation différente des obligations de l'administration ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, qu'en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, elle est tenue de lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite, et qu'à défaut de réponse, elle est fondée à le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il est constant que M. et Mme A... n'ont fait aucune réponse écrite aux demandes d'éclaircissements ou de justifications du 2 mai 2008 dans le délai de deux mois qui leur était imparti ; que les requérants ne sauraient prétendre avoir apporté, en réponse à ces demandes, des éléments de réponse, au demeurant non précisés, au cours de leurs entretiens avec le vérificateur, les 21 novembre 2007 et 28 février 2008, dès lors qu'à ces dates, ils n'avaient pas reçu lesdites demandes ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de leur adresser une mise en demeure, l'administration a contrevenu aux dispositions rappelées ci-dessus du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'instruction administrative L-1-78 du 17 janvier 1978 ne comporte pas une interprétation différente des obligations de l'administration en cas de taxation d'office ; que M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle était dépourvue de force contraignante lors de l'examen de la situation fiscale dont s'agit ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la procédure de taxation d'office est motivée, dans la proposition de rectification déjà mentionnée, par l'absence de toute réponse aux demandes de justifications du vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré du recours irrégulier à cette procédure doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 du même livre, elle doit porter à sa connaissance les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office, ainsi que les modalités de leur détermination, dans les trente jours au moins avant leur mise en recouvrement ; que si, en l'espèce, la proposition de rectification du 25 juillet 2008 mentionne le recours à ces deux procédures sans préciser les chefs de redressement traités selon l'une ou l'autre, il résulte de la comparaison du montant des revenus déclarés par M. et MmeA..., avec ceux rehaussés après le contrôle et avec les revenus d'origine indéterminée identifiés par le vérificateur, que la totalité des suppléments d'imposition en litige découle de cette dernière catégorie de revenus ; que, par suite, les requérants ne pouvaient ignorer que seule la procédure de taxation d'office est à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux litigieux, même si l'administration leur a accordé les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et, notamment, un délai de trente jours pour présenter des observations à compter de la réception de cette proposition de rectification ; que cette proposition mentionne les articles instituant ces deux procédures, les fondements légaux des revenus d'origine indéterminée et des suppléments de contributions sociales en litige, leur mode de calcul, et leur montant, ainsi que les conséquences fiscales qui en découlent pour les requérants ; que le compte courant d'associé dont M. A...disposait dans la SARL EBTP ne possédant pas de numéro, la proposition de rectification ne pouvait le mentionner ; que les écarts, au profit des contribuables, entre le montant des revenus sur lesquels des justificatifs ont été demandés au titre de l'année 2005 et le montant des revenus d'origine indéterminée, pour cette même année, résultent de ce que, comme indiqué dans cette proposition de rectification, le vérificateur n'a pas pris en compte les sommes au crédit de ce compte courant d'associé inférieures à 100 euros ; que les tableaux mentionnent la banque teneuse du compte, le numéro de celui-ci, la nature, le libellé et la date du crédit et son montant, permettant d'identifier tous les crédits ainsi taxés et de demander communication des documents comptables recueillis auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication dont bénéficie l'administration ; que, de même et ainsi qu'il a été dit au 5 du présent arrêt, cette proposition comporte toutes les informations permettant aux contribuables de connaître et, le cas nécessaire, de contester le supplément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis ; qu'ainsi, en tout état de cause, la proposition de rectification n'a pas contrevenu aux articles mentionnés ci-dessus du livre des procédure fiscale, ni à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni, en tout état de cause, aux documentations de base 13 L-1513, n° 73, du 1er avril 1995 et 13 L-1551, n° 92, du 1er juillet 2002 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales font obligation à l'administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions supplémentaires, elles ne lui imposent pas de lui en donner copie en l'absence de demande en ce sens ; que comme il a été dit précédemment, les références de documents consultés auprès de tiers figuraient dans la proposition de rectification du 25 juillet 2008, ainsi d'ailleurs que dans les demandes d'éclaircissement du 2 mai 2008 et dans la lettre adressée à Me G., conseil des requérants, le 9 juin 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, dans son mémoire en défense devant les premiers juges, à la substitution de base légale pour les crédits portés sur le compte courant d'associé de M. A... dans la SARL EBTP, dont il est gérant, les imposant désormais dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la proposition de rectification ayant, comme il a été dit, accordé aux requérants les garanties prévues dans la procédure de redressement contradictoire, cette substitution de base légale ne les a privés d'aucune des garanties qui leur étaient dues ;
13. Considérant, en septième lieu, qu'en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration doit, à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, lui faire connaître, au stade de la proposition de rectification ou de la notification prévues respectivement à l'article L. 57 ou à l'article L. 76 du même livre, le montant des droits et pénalités résultant des rectifications envisagées ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification détaille tant en droits qu'en majorations pour manquement délibéré, les cotisations supplémentaires litigieuses par impôt et par année ; qu'ainsi qu'il a été dit au 5, elle fournit des informations suffisantes pour que soit identifiée l'assiette des contributions sociales en litige ; qu'en revanche, il est constant que les intérêts de retard ont été tantôt mentionnés de manière globale au titre de chacune des deux années, sans que soit distingué leur montant relatif à l'impôt sur le revenu et celui relatif aux différents contributions sociales, tantôt confondus avec les majorations prévues à l'article 1729 du cas général des impôts ; que, toutefois, ces imprécisions n'ont pas été de nature à faire obstacle à la compréhension des rectifications correspondantes, qui est l'objet de l'article L. 48 précité, dès lors que les modalités de calcul et le taux de l'intérêt de retard ont été précisés dans ce document ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition suivie n'est pas viciée ; que, par ailleurs, la variation des montants des droits et pénalités selon la proposition de rectification et les avis d'imposition résulte d'une part d'une erreur des requérants sur le montant des majorations infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts, qui est de 18 839 euros en 2005, et non de 18 039 euros, d'autre part, de la globalisation des intérêts de retard et des majorations déjà mentionnées dans les avis d'imposition ; que ces circonstances sont sans incidence sur l'exactitude des montants communiqués dans la proposition de rectification ; que, de même, les requérants ne seraient utilement se prévaloir de ce que la décision du 1er septembre 2009 admettant partiellement leur réclamation ne distingue pas entre eux les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
14. Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses n'ont pas été établies en méconnaissance des droits de la défense, tels qu'ils sont aménagés par le livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, des stipulations des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur le bien-fondé des impositions :
15. Considérant que, M. et Mme A... n'ayant pas formulé d'observations après avoir reçu la proposition de rectification, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des redressements litigieux ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée restant en litige :
16. Considérant que si M. et Mme A... allèguent que la somme totale de 12 423,90 euros figurant sur un compte 000003346036 ouvert à la BNP, provient de prêts familiaux, ils ne fournissent ni l'identité des prêteurs, ni une attestation de ces derniers, ni la preuve des mouvements de fond correspondants dans les comptes de ces personnes ; qu'au contraire, l'administration fait valoir sans être contredite que les chèques en question, obtenus dans l'exercice de son droit de communication, ont été émis par des sociétés ;
17. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que les crédits bancaires figurant sur leur compte BNP Paribas n°00000171852 correspondent à des remboursements de factures de téléphone et de frais de déplacement de salariés de la société EBTP pris en charge, pour le compte de cette entreprise, par le requérant, ils n'en justifient pas, en faisant état de la concomitance des retraits et des dépôts sur leurs comptes bancaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces revenus sont en fait des remboursements de prêts consentis par M. A...à la société peuvent être écarté tant sur le terrain de la loi fiscale que des doctrines administratives invoquées ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la substitution de base légale déjà évoquée, le moyen tiré de la qualification erronée des sommes versées au crédit du compte courant de M. A...dans la société EBTP en revenus d'origine indéterminée ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se contentant d'alléguer que les douze écritures OD " intitulés salairesA... ", d'un montant total de 6 000 euros, portées au crédit du compte courant d'associé de M. A... en 2006, sont des erreurs de plume, M. et Mme A... n'établissent aucunement le caractère non imposable de cette somme ;
20. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A... à qui il appartient, et non à l'administration comme ils le soutiennent, d'établir l'éventuel remboursement des sommes portées au compte courant d'associé du contribuable, ne démontrent pas, en arguant de la situation dégradée de la société EBTP au 31 décembre 2005, que ces sommes n'ont pu être effectivement appréhendées par M.A..., associé et gérant de la société au cours des années en litige ;
Sur les pénalités :
21. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, le juge de l'impôt peut, en cas d'erreur non substantielle dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif la décharge des majorations, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard, et qu'il prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
22. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration n'a pas commis au cours de la procédure d'imposition d'erreur de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; d'autre part, qu'à supposer même que la globalisation des intérêts de retard dans la proposition de rectification, l'amalgame des intérêts de retard et des autres majorations dans l'avis d'imposition, et le mode de présentation des contributions sociales révèlent des erreurs non substantielles, ces dernières ne sont pas de nature à justifier la décharge des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que ces majorations ont été notifiées dans une proposition de rectification visée et signée par un inspecteur principal des impôts, comme le prescrivent l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales et l'instruction du 6 février 1980 13 L 80 ; que, de plus, elles sont motivées par l'importance et la réitération des omissions de revenus ; qu'ainsi, elles n'ont pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière ;
24. Considérant, en troisième lieu, que l'intérêt de retard institué vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, mais ne constitue donc pas une sanction ; qu'ainsi, le défaut allégué de motivation des intérêts litigieux est sans incidence sur leur régularité ;
25. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts avec les articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'était pas revêtue de force contraignante, à l'époque où les intérêts de retard contestés ont été appliqués ;
26. Considérant que l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrent un droit à l'information, de toute personne, M. et Mme A... n'indiquent pas en quoi les intérêts de retard contestés ont été appliqués en contradiction avec ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
27. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce qu'en raison de leur taux, les intérêts de retard litigieux équivaudraient à une sanction, et que ces derniers devraient être réduits au niveau du taux de l'intérêt légal, moyen repris sans changement en appel par les requérants ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à concurrence respectivement des sommes de 1 600 euros et de 439 euros, auxquelles les requérants ont été assujettis au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006, d'autre part, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour le surplus, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui est, dans la présente instance, la partie principalement gagnante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de cet article ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 600 euros et de 439 euros, auxquelles les requérants ont été assujettis au titre respectivement de l'année 2005 et de l'année 2006, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... concernant le complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
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N° 14VE01392