Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 mai 2014 et le 19 janvier 2016, la COMMUNE DU VESINET, prise en la personne de son maire, représentée par Me Landot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de mentionner dans ses visas les articles des textes pertinents ;
- les faits reprochés tenant à la manière de servir de M. B...et à son comportement déplacé sont établis ;
- la qualification juridique des faits reprochés à l'agent ne relevait pas de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction prononcée est proportionnée aux agissements de l'intéressé ;
- le dépassement du délai dans lequel le conseil de discipline de recours aurait dû statuer ne suffit pas à rendre la procédure irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2014 et le 29 janvier 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DU VESINET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste, avocat, pour la COMMUNE DU VESINET, et de Me Courage, avocat, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., rédacteur territorial au service des marchés de la COMMUNE DU VESINET, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er décembre 2009, avant de faire l'objet d'une mesure d'exclusion de fonction d'une durée de huit mois prononcée par le maire de la commune par arrêté du 30 mars 2010 ; que M. B...a formé devant le Tribunal administratif de Versailles un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que la COMMUNE DU VESINET relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la sanction litigieuse ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU VESINET, les premiers juges qui ont visé les lois et règlements sur lesquels ils se sont fondés, n'étaient pas tenus par les dispositions précitées du code de justice administrative de spécifier les articles de ces lois et règlements applicables à l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article R. 741-2 de ce code ne peut qu'être écarté ;
Sur la sanction disciplinaire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mails échangés par les supérieurs de M. B...et par leurs annotations sur les courriers émanant de l'agent qu'il a, le 2 décembre 2008, transmis, sous sa seule signature et avec une erreur de date, une décision de reconduction expresse d'un marché de prestations relatives à la location et à l'acquisition de contenants pour emballages, qu'il a, le 8 décembre 2008, reporté des montants erronés d'environ 20 000 euros relatifs à un marché conclu avec la société Lyonnaise des Eaux, qu'il a adressé, le 15 décembre 2008, au contrôle de légalité une décision relative à la passation d'un contrat de maintenance sans l'enregistrer auprès du secrétariat général et sous un numéro erroné " 2006/147 ", qu'il a communiqué, le 15 janvier 2009, deux documents non validés par le directeur des services techniques ou la responsable des gestionnaires, contraignant le premier à prier la seconde de revoir les montants et de rappeler les procédures à l'agent ; que M. B...ne conteste pas sérieusement avoir été averti, par note de service du 25 mars 2008, d'avoir à suivre la voie hiérarchique pour la validation et la signature de ses courriers ; que, par suite, la COMMUNE DU VESINET établit la réalité des manquements reprochés à l'agent dans sa manière de servir ; que , toutefois, si le manque de rigueur de M. B...dans l'établissement et la circulation des documents et son incapacité à respecter les règles et les méthodes d'organisation du travail propres à toute administration pouvaient constituer, eu égard à ses fonctions, des marques d'insuffisance professionnelle, ils n'étaient pas de nature à établir chez lui une volonté caractérisée de désobéissance de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier et, notamment, de témoignages non sérieusement contredits que celui-ci a parfois tenu à l'adresse de ses collègues féminines des propos inconvenants ou grossiers ; que ce comportement est constitutif d'une faute ; que, toutefois, il ne pouvait, pour répréhensible qu'il fût, justifier à lui seul une exclusion de fonctions d'une durée de huit mois ; que, par suite, en prononçant une telle sanction, le maire de la COMMUNE DU VESINET a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la sanction prononcée à l'encontre de M. B...;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B...verse à la COMMUNE DU VESINET qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que celle-ci demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU VESINET, sur le même fondement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VESINET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU VESINET versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU VESINET et à M.B....
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président ;
M. Soyez, président-assesseur ;
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
J.-P DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 14VE01511