Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- sa situation aurait dû être examinée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante pakistanaise née en 1954, est entrée en France le 23 octobre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé le 17 juillet 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. En l'espèce, la décision en litige vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne les éléments de fait qui justifient le refus de la demande, en particulier le fait que la requérante, veuve, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, et ne peut se prévaloir en France de liens personnels et familiaux, intenses et stables. La circonstance que la décision ne reprenne pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et notamment à ses parents en France n'est pas non plus de nature à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante.
3. En deuxième lieu, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'étranger qui a demandé son admission au séjour remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur un autre fondement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a seulement demandé une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A..., veuve âgée de 63 ans, soutient qu'elle a dû rejoindre la France où vit un de ses fils, de nationalité française, avec ses petits-enfants, dès lors qu'elle est isolée dans son pays d'origine, où ne résident plus qu'un frère et une soeur qui ne peuvent lui apporter le soutien dont elle a besoin du fait de son état de santé. Toutefois, la requérante, qui a passé toute sa vie au Pakistan, n'établit ni l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux avec les membres de sa famille qui résident en France, ni la nécessité d'une prise en charge en France de ses problèmes de santé. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances et à la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs énoncés à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE03760