4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Partouche-Kohana, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des motifs pour lesquels est écarté l'argument selon lequel il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Bénin ;
- le refus de titre contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration s'est crue, à tort, tenue de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 rappelle que l'administration doit tenir compte des soins dont l'étranger peut bénéficier dans son pays d'origine ;
- il est, en tout état de cause, en droit de se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, pour M.D....
1. Considérant que M. F...D..., ressortissant béninois né en 1976, a sollicité, le 5 septembre 2013, la délivrance, à raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, suivant l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 7 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 9 décembre 2013, rejeté cette demande de titre de séjour, fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 28 novembre 2014, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013, qui vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, au cas particulier, les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et médicale de M. D... sur lesquels l'administration s'est appuyée pour statuer sur la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, énonce ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait fondant cette décision ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013 que le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D..., se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 7 octobre 2013 ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant que, lorsqu'elle statue sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit tenir compte des soins dont l'étranger peut bénéficier dans son pays d'origine, l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 se borne à rappeler les conditions légales de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue audit paragraphe et ne contient, à cet égard, aucune disposition impérative dont le requérant pourrait utilement se prévaloir à l'occasion de la présente instance ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui réside habituellement en France depuis le 16 juillet 2009, est atteint de l'hépatite B, affection à raison de laquelle l'intéressé fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une prise en charge médicale sur le territoire ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise, suivant en cela l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 7 octobre 2013, a estimé, d'une part, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que le traitement approprié à l'état de santé de ce dernier était disponible dans son pays d'origine ; que si M. D..., à l'appui de sa demande, conteste le bien-fondé de ces deux motifs de refus, l'intéressé, qui se borne à avancer des considérations générales sur l'état sanitaire au Bénin, n'apporte aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à contredire utilement les termes de l'avis médical susmentionné, suivant lesquels une prise en charge médicale approprié à l'hépatite B est disponible dans son pays d'origine ; que ce dernier motif permettant, à lui seul, de justifier légalement le rejet de la demande de titre présentée par M. D..., le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. D... soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 16 juillet 2009 et fait état de la relation qu'il entretient avec Mme E...C..., compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 30 septembre 2013, il n'est pas contesté que la compagne de l'intéressé se maintient également de manière irrégulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Bénin, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent notamment ses cinq frères et soeurs ; qu'enfin, M. D... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale au Bénin avec sa compagne et leur enfant ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par M. D..., le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en sixième lieu, que si M. D... soutient que le refus de titre contesté méconnaîtrait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment quant à l'indication de celles des stipulations dont la violation est ici invoquée, pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement, distinct, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage que le préfet du Val-d'Oise aurait, d'office, examiné l'application de ces dispositions ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir à l'occasion de la présente instance ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 9 décembre 2013 a été signé par Mme A...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 28 janvier 2013 et régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement notifiée à M. D... serait entaché d'incompétence manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'ainsi, et en l'espèce, M. D... ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait insuffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux motifs déjà exposés aux points 2 à 10, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
15. Considérant, en l'espèce, qu'eu égard aux motifs déjà exposés au point 6, M. D..., qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle à l'occasion de la présente instance, n'est pas au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 9 décembre 2013, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également, au cas particulier, que M. D..., ressortissant béninois, pourra être reconduit d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est appuyé pour fixer le pays de destination ; que, par suite, cette dernière décision est suffisamment motivée ;
17. Considérant, en second lieu, que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 15, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision, distincte, fixant le pays de destination, ni davantage à soutenir que cette dernière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Me Partouche-Kohana de la somme que M. D... demande au profit de son mandataire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 14VE03697