Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2020, et un mémoire à fin de production de pièces, enregistré le 12 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la mesure où il n'a pas reçu notification des demandes d'information adressées par le préfet, le caractère " avisé et non réclamé " du pli ne peut lui être opposé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet n'a pas pris en compte ses ressources dans l'appréciation de la condition de contribution financière à l'entretien de son enfant ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant camerounais né le 22 février 1995, entré en France en février 2016, a sollicité, le 20 décembre 2016, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... soutient qu'il n'a jamais reçu les demandes d'information, mentionnées par l'arrêté, qui lui auraient été adressées entre le 28 décembre 2017 et le 25 janvier 2019 afin de compléter son dossier, auxquelles il n'aurait pas répondu. Toutefois, s'agissant du dernier courrier pour lequel il est indiqué qu'il a été retourné avec la mention : " pli avisé et non réclamé ", cette indication atteste que le destinataire a bien été avisé de la mise en instance du pli, or le requérant ne soutient pas qu'il a changé d'adresse par rapport à celle, mentionnée par l'arrêté, qu'il a fournie aux services préfectoraux à l'appui de sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer les circonstances qu'il n'a pas répondu aux demandes d'information qui lui ont été adressées. Au surplus, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est fondé, en particulier, sur les documents produits par l'intéressé pour rejeter sa demande de séjour en qualité de parent d'enfant français, les ayant estimés insuffisants, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'absence de réponse par l'intéressé à ses demandes d'information.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet y a indiqué le fondement de la demande de séjour de M. B..., en qualité de parent d'enfant français, ainsi que la date de son entrée en France et a énuméré les documents produits par celui-ci, afin de démontrer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avant d'en conclure qu'ils étaient insuffisants pour établir cette contribution. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ni, en particulier, que le préfet n'aurait pas pris en compte les ressources financières de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer qu'il pourvoit, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur, né en 2016, M. B... se borne à produire la preuve de sept virements d'environ 150 euros effectués au profit de la mère de l'enfant, seulement entre septembre 2018 et octobre 2019, soit sur une courte période pendant laquelle sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction, ainsi que trois factures d'achat de bijoux en octobre 2017, février et novembre 2018. Ces éléments sont toutefois insuffisants, en l'absence, particulièrement, de tout élément décrivant la fréquence des rencontres avec l'enfant, qui ne vit pas à son domicile, pour établir l'intensité des liens établis avec celui-ci, tandis que M. B... n'allègue pas davantage avoir noué d'autres liens sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé, qui ne démontre pas sa présence en France avant la date à laquelle il a sollicité un titre de séjour, en décembre 2016, produit des contrats de travail tendant à démontrer sa volonté d'insertion professionnelle, ceux-ci sont récents. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français, à une absence d'intégration significative et à la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir recréé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt, l'intéressé, qui ne vit pas avec son enfant et qui n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, M. B... ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni avoir recréé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne se prévaut pas d'une intégration professionnelle significative. Par suite, pour ces motifs et ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE02156