Résumé de la décision
M. C..., ressortissant nigérian, avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France, mais son demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, daté du 14 mars 2017, le contraignant à quitter le territoire français. Il a introduit un recours contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif de Montreuil, mais sa demande a été rejetée comme tardive, selon le Tribunal, car elle avait été introduite après le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En appel, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif, estimant que le délai de recours n'était pas opposable à M. C... en raison d'une notification inappropriée et a renvoyé l'affaire au Tribunal administratif pour une nouvelle décision.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité pour tardivité : Le Tribunal administratif avait jugé la demande de M. C... irrecevable car introduite après l'expiration du délai légal. La Cour a contesté ce point, affirmant que la notification de l'arrêté n'avait pas été faite "par voie administrative" comme l'exige l'article L. 512-1, ce qui empêche l'opposabilité du délai de recours.
> « La notification par voie postale d'une obligation de quitter sans délai [...] fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures soit opposable au destinataire. »
2. Respect du principe de sécurité juridique : La Cour a fait référence au principe selon lequel une décision administrative doit être notifiée conformément aux obligations légales, faute de quoi elle ne peut être contestée indéfiniment, renforçant ainsi l'idée que le délai de recours ne peut pas être appliqué si les obligations de notification ne sont pas respectées.
> « Le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours ... ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative. »
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour repose sur plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 512-1 :
Cet article stipule que l’étranger, soumis à une obligation de quitter le territoire, peut contester la décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification par "voie administrative". La Cour a précisé que, dans ce cas précis, la notification n'ayant pas été conforme aux exigences de cet article, le délai de recours n'était pas opposable.
- Code de justice administrative - Article R. 421-5 :
Cet article précise que les délais de recours ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été annoncés dans la notification de la décision administrative. La Cour a souligné que la notification devait conter toutes les mentions légales requises, ce qui n'était pas le cas ici.
> « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Ainsi, la décision de la Cour démontre l'importance du respect des procédures de notification pour assurer l'exercice des droits de recours des administrés. En l'absence de notifications adéquates, les délais de recours ne peuvent être appliqués, renforçant ainsi le droit d'accès à la justice. En conclusion, la décision a annulé le jugement du Tribunal administratif et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen sur le fond.