Par un jugement nos 1805615 - 1805622 du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. E... et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de les admettre à déposer leur demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l'arrêté :
- ne justifie pas que les brochures et l'information verbale ont été données en application du règlement lors de l'entretien ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien individuel et confidentiel n'a pas eu lieu, il ne leur a pas été remis de résumé, ils n'ont pas été informés de leur droit à consulter ce résumé et n'ont été assistés qu'après adoption de la décision attaquée ;
- méconnaît les articles 16 et 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l'état de santé de l'enfant du couple né en France ;
- ne justifie pas d'un accord de la part du Portugal ;
- méconnaît l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas démontré l'envoi d'une demande de reprise en charge avant l'expiration du délai de deux mois et de trois mois ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui fait de la France l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'accès à leur dossier leur a été refusé et qu'ils n'ont pas été informés de ce droit d'accès ;
- a été notifié de façon irrégulière ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié que l'entretien ait été mené par une personne spécialement habilitée au niveau national.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. E... et Mme A... B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. H... E...et Mme D... A...B..., de nationalité angolaise, ont demandé l'asile aux autorités françaises. Le préfet de l'Isère a, par deux arrêtés du 21 août 2018, ordonné leur transfert vers le Portugal en vue de l'examen de leurs demandes. Ils relèvent appel du jugement du 6 septembre 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Au moment où ils ont demandé l'asile, M. E... et Mme A... B...étaient titulaires de visas périmés depuis moins de six mois leur ayant effectivement permis d'entrer au sein de l'espace Dublin, qu'ils n'avaient pas quitté. Les décisions attaquées visent le règlement (UE) n° 604/2013, font référence à la confrontation des empreintes des intéressés avec les bases de données européennes du fichier Eurodac ayant permis d'établir que les appelants se sont vu délivrer un visa par les autorités portugaises et mentionnent que les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette motivation fait apparaître que le Portugal a été désigné en application du critère énoncé à l'article 12-4 du règlement et fait apparaître de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent les arrêtés contestés.
4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, un seul Etat dans l'espace " Dublin " est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le règlement définit, à son chapitre III, les critères de détermination de l'Etat membre responsable. En vertu du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. ". Il en résulte qu'à supposer même que l'application du critère prévu par le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement ait conduit à désigner la France comme étant responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par chacun des appelants, dès lors que le paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement conduisait à désigner le Portugal, Etat qui avait délivré aux appelants depuis moins de six mois un visa leur ayant permis de pénétrer sur le territoire d'un Etat membre, c'est ce dernier Etat qui était responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. E... et Mme A...B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la France serait l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile doit être écarté.
5. Pour le surplus, les appelants se bornent en appel à reprendre les moyens qu'ils ont articulés devant le tribunal administratif et auxquels le magistrat désigné a déjà répondu de façon suffisante. Ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme A... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
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N° 18LY04077
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