Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars et le 28 septembre 2021, Mme E..., représentée par Me Magdelaine, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magdelaine en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait aussi l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, pour Mme E..., C... que les explications de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante malienne née le 24 décembre 1985, a déclaré être entrée en France le 18 juin 2013, sans en justifier. Elle a eu deux enfants nés sur le territoire le 14 avril 2014 et le 4 novembre 2016. Elle a demandé le 8 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 24 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme E... demande à la cour d'annuler ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française C... que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ".
3. Mme E... a déclaré, sans en justifier, être entrée en France en 2013, à l'âge de 28 ans. Si elle produit des pièces de nature à établir une communauté de vie avec M. D..., ressortissant malien en situation régulière qui a reconnu les enfants nés le 14 avril 2014 et le 4 novembre 2016, il résulte toutefois des actes de naissance de leurs enfants que des adresses de domiciliation différentes ont été déclarées successivement pour chacun des deux parents, dans le 12ème puis dans le 20ème arrondissement de Paris pour le père, et le 18ème arrondissement de Paris, puis la commune de Stains, pour la mère, à des dates auxquelles cette dernière soutient pourtant qu'ils vivaient ensemble à Stains. Par ailleurs, Mme E... ne justifie pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, ni d'une insertion particulière en France, où elle n'exerce aucune activité professionnelle, et ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France autres que ceux entretenus avec M. D... et leurs enfants. C..., au regard des liens dont elle justifie en France et de la durée de son séjour, qui ne peut être regardé comme ancien à la date de la décision attaquée, les décisions en litige ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 précité, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ".
5. Eu égard aux motifs exposés au point 3 du présent arrêt, Mme E... ne peut pas être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les enfants de A... E... de leurs parents ni de les empêcher de suivre une scolarité en France. En tout état de cause, rien ne s'opposerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante et de son concubin. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction C... que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
N° 21VE00618 2