Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B..., représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en applications des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'article 4 et l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnus ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en France le 11 janvier 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile le 3 mars 2017. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 15 janvier 2021 sur le fondement du d du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013, laquelle a été acceptée sur le même fondement le 21 janvier 2021. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B... aux autorités allemandes. Par un jugement du 15 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
4. L'arrêté du 8 février 2021 vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise que la comparaison des empreintes de M. B... dans le fichier Eurodac, le 11 janvier 2021, a révélé qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il précise également que ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 15 janvier 2021 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité le 21 janvier 2021 en application de ces mêmes dispositions. Il précise enfin que les autorités allemandes doivent dès lors être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 3, du chapitre III et de l'article 18 du règlement. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé en tant qu'il ne précise pas la base légale de la mesure de transfert.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B... le 11 janvier 2021 dans une version rédigée en langue française mais traduites en langue peul guinéen par un interprète ainsi qu'en attestent les mentions, non contestées, portées sur ces documents. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a souhaité suivre l'entretien conduit le 11 janvier 2021 en langue " peul guinéen " ainsi que cela ressort de la notice signée par l'intéressé le même jour et qu'il a reconnu dans le résumé de l'entretien s'être vu remettre l'information sur les règlements communautaires. M. B..., qui ne développe aucune argumentation à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement susvisé, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaitrait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
8. Si M. B... soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire faute de recueil de ses observations avant sa signature, il y a lieu d'écarter ce moyen en adoptant les motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
9. Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
10. Si M. B... soutient qu'il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la prise en charge des demandeurs d'asile, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
11. Enfin, si M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert aux autorités allemandes, la décision litigieuse n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine et le requérant n'apporte aucun élément sur la nature et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en Guinée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2021. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
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N° 21VE01139