Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2018, 7 juin 2019 et 2 janvier 2020, la société Algeco, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin à lui payer la somme de 43 178,61 euros assortie des intérêts à compter du 1er décembre 2015, au titre du solde du marché correspondant au lot n° 1 des travaux de restructuration et d'extension de certains bâtiments ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- il y a faute du maître d'ouvrage ; la maîtrise d'ouvrage et l'assistant maître d'ouvrage sont responsables des retards dans la désinstallation des constructions modulaires pour absence d'action concrète, face aux constats d'encombrement autour des constructions modulaires et défaut de contrôle et de direction du marché, s'agissant de l'interruption du marché de la société Boyer ayant provoqué l'abandon des matériels et matériaux autour des constructions modulaires, qui a empêché l'enlèvement de celles-ci ;
- elle est fondée à invoquer la théorie des sujétions imprévues.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour la société Algeco et de Me C..., substituant Me D..., pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Madeleine Verdier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 11 décembre 2009, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Marguerite Renaudin, situé à Sceaux, a confié à la société Algeco le lot n° 1 " Constructions provisoires ", du marché public de travaux relatif à la démolition, la restructuration et l'extension de certains de ses bâtiments. Par une décision du 9 janvier 2015, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin a résilié, pour motif d'intérêt général, l'ensemble des marchés relatifs à la phase 4 des travaux. A la suite de cette résiliation la société Algeco a transmis au maître d'oeuvre, le 27 avril 2015, un projet de décompte final. Le 7 octobre 2015, la société Algeco a mis en demeure l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin de lui notifier le décompte général de ce marché. Par un ordre de service daté du 16 décembre 2015, l'EHPAD a notifié à la société Algeco le décompte général des travaux en fixant le solde du marché à la somme de 25 011,89 euros. Le 14 janvier 2016, la société Algeco a présenté un mémoire en réclamation. La société Algeco fait appel du jugement n° 1604349 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de l'EHPAD Marguerite Renaudin à lui verser la somme de 43 178,61 euros au titre du solde du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Les fautes commises par les autres intervenants à l'opération de travaux engagent la responsabilité de chacun d'eux. La société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis dans ce cadre et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
3. D'autre part, la responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision procède de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et n'est pas d'ordre public. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.
4. En première instance, la société Algeco sollicitait le versement de la somme de 43 178,61 euros au titre du solde du marché, en raison de la poursuite de la location des matériels du fait de la prolongation des délais contractuels et de la défaillance de plusieurs entreprises, pour des prestations prévues et non réalisées, afin de percevoir des loyers supplémentaires du fait de l'immobilisation des matériels. Elle ne démontrait ni n'alléguait que le retard dans l'enlèvement des installations ait constitué une sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou soit imputable à une faute du maître de l'ouvrage. Dès lors, ses conclusions indemnitaires fondées en appel tant sur la faute du maître de l'ouvrage que sur sa responsabilité contractuelle sans faute au titre de l'imprévision sont fondées sur des causes juridiques distinctes et constituent des demandes nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Algeco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Algeco demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Algeco le versement de la somme que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Algeco est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Marguerite Renaudin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE04192