Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, le PRÉFET DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1809214 du 3 octobre 2019.
Il soutient que que quand bien même l'avis de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur, l'attestation de l'OFII démontre que la rapport médical a été établi et transmis au collège des médecins de l'OFII constitué de trois docteurs et qu'il ressort de ces pièces que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins ayant rendu l'avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 24 mars 1988, est entré en France le 28 mai 2006. Le 24 avril 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement n° 1809214 du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 août 2018.
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'OFII doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. En l'espèce, pour établir la régularité de la procédure qui a conduit au rejet du renouvellement du titre de séjour pour raison de santé de M. B..., le préfet du Val-d'Oise produit en appel un bordereau transmis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que l'avis du collège des médecins de l'OFII, constitué des docteurs Mettais-Cartier, Ruggieri et Trétout du 11 février 2018, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 21 décembre 2017 par le docteur Kla qui n'était pas membre de ce collège. M. B... n'a donc été privé d'aucune garantie et le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 précités pour annuler la décision attaquée.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur les autres moyens de la demande de M. B..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté n° 18-023 du 23 mars 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D..., chef du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
9. L'arrêté en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il mentionne, après avoir pris connaissance de l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration du 11 février 2018, que si M. B... nécessite une prise en charge médicale ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet a par ailleurs mentionné que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour l'obtention de la carte de résident qu'il a sollicitée puisqu'il ne justifie pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins trois ans en France. Enfin, il a également indiqué que M. B... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et ses parents et qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l'énoncé de ces éléments de droit et de fait de nature à fonder ce refus de renouvellement de titre de séjour et cette obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte en outre de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
11. M. B... affirme être suivi en raisons des conséquences d'un accident du 3 août 2013 qui lui a causé un traumatisme crânien. Il produit en particulier au soutien de ses allégations l'attestation d'un médecin certifiant qu'il aura besoin d'un suivi orthopédique à raison de sa pseudoarthrose. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il est père de deux enfants dans son pays d'origine, cette mention ressort de ces déclarations faites en préfecture et produites au dossier. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
14. Si M. B... soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France et aux attaches personnelles et professionnelles qu'il y a développées, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et que deux de ses enfants mineurs résident au Mali comme ses parents. En se bornant à invoquer qu'il est hébergé chez un cousin et un début d'intégration professionnelle sous forme de missions, l'intéressé ne saurait établir qu'il a durablement établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il ressort de ce qui vient d'être dit, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à raison de cette prétendue illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1809214 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
N° 19VE03562 2