Par un jugement n° 1507455, 1605806 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu en ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 1er septembre 2020, M. C..., représenté par la SCP ACG, avocat, demande à la Cour :
1° d'infirmer ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Palaiseau l'a radié des cadres ;
3° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Palaiseau l'a privé de rémunération du 20 juillet 2015 au 12 septembre 2015, pour absence de service fait ;
4° d'enjoindre à la commune de Palaiseau de le placer en congé de maladie de longue durée à compter du 20 juillet 2015 ou de convoquer le comité médical pour rendre un avis en ce sens, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5° d'enjoindre à la commune de Palaiseau de le réintégrer dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6° de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et une somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est atteint de troubles psychiatriques sévères qui ont justifié un congé de longue maladie et il n'a, ainsi, jamais eu la volonté de rompre avec le service ;
- les premiers juges ne pouvaient écarter les certificats médicaux qu'il a produits ;
- l'arrêté du 6 juin 2016 est entaché d'erreur d'appréciation ;
- ses proches n'ont pas été avisés de la procédure d'abandon de poste ;
- une expertise médicale aurait dû être diligentée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations Me A..., pour la commune de Palaiseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... été recruté par la commune de Palaiseau le 4 juillet 2005 en qualité d'adjoint territorial de 2ème classe. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2012 au 30 juin 2014 puis, à la suite de deux avis rendus par le comité médical les 22 mai 2014 et 19 février 2015, il a été autorisé à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre le 30 juin 2014 et le 30 avril 2015. A la suite d'un nouvel avis du comité médical, M. C... a repris ses fonctions à temps plein au 1er mai 2015, mais, à compter du 20 juillet suivant, il ne s'est plus présenté à son service. Par une mise en demeure adressée par courrier du 18 août 2015, notifié le 25 août suivant, le maire de Palaiseau a demandé à l'intéressé de reprendre son poste ou de justifier de son absence, dans un délai de 48 heures, sous peine d'une radiation des cadres pour abandon de poste. Par deux arrêtés du 10 septembre et du 8 octobre 2015, le maire a décidé, d'une part, de radier M. C... des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, de le priver de sa rémunération pour la période comprise entre le 20 juillet et le 12 septembre 2015. Néanmoins, considérant que l'arrêté de radiation était entaché d'illégalité externe, le maire a ensuite décidé par deux arrêtés du 6 juin 2016, d'une part, abroger l'arrêté précité du 10 septembre 2015 et, d'autre part, de reprendre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste à l'encontre de l'intéressé. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles par deux requêtes tendant, notamment, à l'annulation des arrêtés des 10 septembre et 8 octobre 2015 et 6 juin 2016 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Palaiseau de le placer en congé de maladie de longue durée à compter du 20 juillet 2015 ou de convoquer le comité médical pour rendre un avis en ce sens, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1507455, 1605806 du 20 septembre 2018, dont M. C... interjette appel, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu en ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration qui met en oeuvre une procédure de radiation pour abandon de poste d'informer les proches de l'agent concerné ou de diligenter une expertise médicale. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. M. C... fait valoir qu'il démontre être atteint de troubles psychiatriques sévères, ayant justifié son précédent placement en congé de longue maladie, qui ont affecté sa volonté de rompre avec le service. Ainsi, il soutient qu'il démontre l'existence d'un motif médical, justifiant qu'à l'expiration du délai de 48 heures fixé par la mise en demeure, il n'avait ni repris son service, ni indiqué à l'administration les motifs de son absence. Toutefois, les deux certificats médicaux des 7 octobre 2015 et 21 juin 2016 établis par un médecin généraliste et le certificat d'un médecin psychiatre du 16 juin 2016, qu'il produit, postérieurs à la date de la mise en demeure et qui se bornent à affirmer que son état de santé ne lui a pas permis d'assumer ses démarches administratives et de reprendre son service au cours de l'année 2015 sont insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer l'incapacité de M. C... à reprendre son poste avant l'expiration de la mise en demeure ou, tout au moins, à informer son administration des motifs médicaux faisant obstacle à ce qu'il se présente à son service. Ces documents médicaux sont dès lors insuffisamment probants pour démontrer qu'il n'a pas volontairement manifesté son intention de rompre avec le service, alors que l'intéressé, sur la base de sa situation médicale, avait auparavant été jugé apte par le comité médical à reprendre partiellement, puis totalement ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 juin 2016 portant radiation des cadres pour abandon de poste serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté. Par voie de conséquence, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Palaiseau l'a privé de rémunération du 20 juillet 2015 au 12 septembre 2015, pour absence de service fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 octobre 2015 et 6 juin 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. La commune de Palaiseau n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la commune de Palaiseau en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palaiseau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03864